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13/11/2015 | FRANCE | N°14MA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2015, 14MA01914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201588 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire concernant la réfection d'un bâtiment existant et la création d'une terrasse.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201588 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire concernant la réfection d'un bâtiment existant et la création d'une terrasse.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du maire de la commune de Pernes-les-Fontaines du 15 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet concerne une habitation existante à la date de la révision n° 2 du plan d'occupation des sols du 5 octobre 2005, au sens de l'article 3NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- les travaux projetés ne sont pas de nature à compromettre l'urbanisation future de la zone.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2015, M. A... persiste dans ses précédentes écritures qu'il précise.

Un courrier du 11 août 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015, a été présenté par la commune de Pernes-les-Fontaines, sans satisfaire à l'obligation de représentation par le ministère d'un avocat prévue par l'article R. 811-7 du code de justice administrative qui avait été mentionnée dans la lettre par laquelle la Cour de céans lui avait communiqué la requête de M. A..., et n'a donc pas été communiqué pour ce motif.

Une ordonnance du 14 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 26 octobre 2015.

1. Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2011, le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a rejeté la demande de permis de construire de régularisation déposée par M. A... concernant un cabanon situé en zone 3NA du plan d'occupation des sols de la commune au motif que le projet qui ne concernait pas une habitation existante ne respectait pas les conditions fixées par l'article 3NA1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la zone 3NA dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Occupations et utilisations du sol admises / (...) 2 - L'aménagement et l'extension des habitations existantes à la date d'approbation de la révision n° 2 du POS le 5 octobre 2005 et la construction d'annexes (abri, garage, piscine) sous conditions : / - qu'elles représentent préalablement une S.H.O.N. de 50 m² minimum (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier dressé le 1er juin 2012 et du dossier de demande de permis de construire, que la demande de régularisation concerne un cabanon existant dont les murs anciens, qui ont été recouverts d'un parement extérieur de 50 centimètres d'épaisseur, présentent la forme d'un rectangle dont les côtés mesurent 7,90 et 7,20 mètres ; qu'ainsi, il résulte du dossier, et nonobstant les circonstances que l'acte authentique d'acquisition du cabanon faisant l'objet du projet mentionne que le cabanon en cause est situé sur la parcelle cadastrée AC 15 d'une surface de 35 mètres carrés et que l'extrait cadastral produit par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, indique que l'implantation du cabanon correspond au tracé de cette parcelle AC15, que la surface hors oeuvre nette de plancher de la construction existant avant l'exécution des travaux sur laquelle porte la demande de régularisation, s'établit à environ 56 mètres carrés et qu'elle est donc supérieure au seuil de 50 mètres carrés prescrit par l'article 3NA 1, pour qu'une extension puisse être autorisée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'une part, du constat d'huissier révélant l'existence d'une ancienne installation électrique et la présence ancienne d'enduits sur les murs, et, d'autre part, des nombreuses attestations produites par le requérant pour la première fois en appel, mentionnant que le cabanon était affecté à l'usage d'habitation depuis une date antérieure à l'année 1942, auxquelles la commune n'apporte aucune contradiction sérieuse que ce cabanon constitue une " habitation existante " au sens des prescriptions précitées du 3NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est donc fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour l'extension et l'aménagement de cette construction le maire a méconnu l'article 1er du règlement de la zone 3NA du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas, en l'état de l'instruction, susceptibles d'entraîner l'annulation du refus de permis de construire attaqué ;

7. Considérant que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation tant de ce jugement que de l'arrêté de refus de permis de construire du 15 décembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201588 du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... concernant la réfection d'un bâtiment existant et la création d'une terrasse est annulé.

Article 3 : La commune de Pernes-Les-Fontaines versera à M. A... une somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Pernes-Les-Fontaines.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 novembre 2015.

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N° 14MA01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01914
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-13;14ma01914 ?
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