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13/11/2015 | FRANCE | N°14MA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2015, 14MA01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Greta 34 Ouest et l'Etat à lui verser la somme de 30 912,37 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation de fautes commises à son encontre.

Par un jugement n° 1202029 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014 et complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2015, Mme C..., rep

résentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Greta 34 Ouest et l'Etat à lui verser la somme de 30 912,37 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation de fautes commises à son encontre.

Par un jugement n° 1202029 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014 et complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014 ;

2°) d'annuler le refus du président du Greta de l'indemniser des fautes commises et de condamner le Greta 34 Ouest et l'Etat à lui verser la somme de 30 912,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, et capitalisation par année échue ;

3°) de mettre à la charge du Greta 34 Ouest et de l'Etat le paiement des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait que le licenciement était entaché, non seulement du vice de procédure qui a fondé son annulation, mais également d'une illégalité de fond qui était développée dans le mémoire produit devant les premiers juges le 27 janvier 2014 et n'a pas été communiqué à l'adversaire ;

- le licenciement est illégal au fond, car le motif économique invoqué n'est corroboré ni par les résultats financiers du Greta, ni par l'intention avouée de recruter d'autres personnes ;

- en tant que bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, elle devait être reclassée ;

- la réintégration a été tardive et s'est effectuée dans des conditions vexatoires ;

- elle est en droit de réclamer une indemnisation pour l'altération de ses conditions de vie, qui incluent la différence entre son salaire et les indemnités chômage qu'elle a perçues, le tout sur 20 mois soit une somme de 5 315,60 euros, à laquelle il convient d'ajouter le coût de la mutuelle, la perte de la prime pour l'emploi, l'équivalent des cinq semaines annuelles de congés payés; le préjudice moral peut être évalué à 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Tout en renvoyant également aux écritures produites par le recteur en première instance, elle soutient que :

- la demande de Mme C... est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du président du Greta 34 Ouest, les litiges résultant de l'exécution du contrat conclu avec un agent employé par un Greta engageant uniquement la responsabilité de l'Etat ;

- les difficultés économiques du Greta justifiaient le licenciement de l'appelante ;

- les actes de gestion reprochés, relatifs aux conditions de sa réintégration et ayant trait au matériel fourni et aux horaires de travail, ne revêtent aucun caractère vexatoire ; le délai au terme duquel elle a été réintégrée ne saurait être qualifié de fautif, alors qu'elle a bénéficié d'une reconstitution totale de carrière et du versement d'une indemnité compensatrice de perte de traitement ;

- la réalité de son préjudice financier au titre de la perte de traitement n'est pas démontrée ;

- elle n'a subi aucun préjudice ni au titre des congés payés, ni au titre de la prime pour l'emploi ;

- aucun préjudice moral ne peut être indemnisé dès lors que le licenciement était justifié par un motif économique, que les conditions de sa réintégration ne sont pas vexatoires, et qu'il n'est nullement établi que l'état anxio-dépressif dont elle a souffert en 2011 serait imputable à son licenciement en 2009 ou ses conditions de réintégration en 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015 et complété le 17 août 2015, le GRETA 34 Ouest, représenté par le chef de l'établissement support dudit GRETA et par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;

- le mémoire du 27 janvier 2014 ne contenait aucun élément nouveau et n'avait pas à être communiqué ;

- les comportements reprochés au GRETA ne sont pas constitutifs de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ; le motif économique invoqué était parfaitement justifié à la date de son intervention, les recettes diminuant depuis 2006 ;

- aucun des préjudices invoqués par la requérante n'est établi par les pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 2 octobre 2015 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ;

- les ordonnances du 15 juillet, 19 août et 21 septembre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 septembre 2015.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la circulaire NOR : MENL9300139C n° 93-159 du 16 mars 1993 et la circulaire NOR : MENE1401644C n° 2014-009 du 4 février 2014 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant Mme C... et de Me A...représentant le GRETA 34 Ouest.

1. Considérant que Mme C... a été recrutée, pour exercer des fonctions d'agent d'entretien pour les besoins du groupement d'établissements (GRETA) 34 Ouest, par le proviseur du lycée Jean Moulin à Béziers agissant en tant que chef de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) support dudit GRETA, sous contrats à durée déterminée successifs depuis 1993, puis sous contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et dudit GRETA, à lui verser une somme de 30 912,37 euros en réparation de divers préjudices consécutifs, selon elle, au licenciement illégal dont elle a fait l'objet, et aux conditions vexatoires de sa réintégration ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle est dirigée contre le GRETA et sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat :

2. Considérant qu'en demandant la condamnation du GRETA, structure sans personnalité morale, l'appelante doit être regardée comme demandant la condamnation de l'EPLE qui en est le support, en l'espèce le lycée Jean Moulin à Béziers ; qu'il résulte des dispositions des articles D. 423-1 et suivants du code de l'éducation, éclairées par les circulaires susvisées prises pour leur application, que les personnels recrutés pour l'exercice des missions confiées au GRETA sont recrutés par le chef de l'établissement-support et rémunérés grâce aux ressources tirées des conventions de formation continue conclues par le GRETA, et retracées, comme les charges, dans un budget annexe au budget de l'EPLE- support ; que, par suite, dès lors que ce dispositif atteste d'une réelle autonomie de l'EPLE-support du groupement, qui doit être regardé comme le seul employeur des personnels exerçant pour le GRETA, la fin de non-recevoir, tendant à ce que la requête soit rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le lycée Jean Moulin, EPLE -support du GRETA 34 Ouest, doit être écartée ; qu'en revanche, et pour les mêmes motifs, les conclusions de la requête, en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que le licenciement pour motif économique, dont l'intéressée a fait l'objet par décision du 8 janvier 2009, a été annulé par jugement, devenu définitif, rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 19 octobre 2010, pour un vice de procédure, et que Mme C... a, notamment, été effectivement réintégrée le 4 février 2011 sur un poste similaire à celui sur lequel elle était affectée avant le licenciement illégal ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les conditions de sa réintégration caractériseraient une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité, Mme C... soutient que cette réintégration serait intervenue tardivement, qu'elle n'aurait pas disposé avant mai 2011 du matériel nécessaire au bon accomplissement de ses fonctions et que ses horaires de travail auraient été fréquemment changés ; que, cependant, ni le délai de quatre mois entre le jugement annulant le licenciement et la réintégration effective de l'intéressée, ou celui entre sa réintégration et la livraison d'un matériel adéquat, ni la circonstance que le président du GRETA a souhaité modifier ses horaires de travail ne révèlent un comportement vexatoire fautif, de nature à entraîner la responsabilité de l'administration ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante conteste la matérialité du motif économique avancé en faisant valoir que, s'il a été décidé de réduire les frais de personnel, aucune difficulté économique, ni aucun déficit financier ne justifiaient cette décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le GRETA aurait effectivement connu des difficultés financières avant le licenciement en litige, ni que son équilibre financier aurait été compromis ; qu'alors que le rapport de présentation du compte financier, versé au dossier, rappelle que le résultat du GRETA s'était élevé à 49 000 euros en 2007 et 117 626 euros en 2008, le GRETA n'établit pas son affirmation selon laquelle les recettes étaient en diminution de 17,3% depuis 2006 et se borne à indiquer que les frais de personnel pour les années 2007 et 2008 précédant le licenciement représentaient 81% de son chiffre d'affaires, soit un taux se situant au-dessus des normes préconisées par le ministère de l'éducation nationale ; qu'alors qu'aucun élément versé au dossier n'explicite davantage lesdites préconisations, il ressort des pièces du dossier que le licenciement est intervenu dans la phase d'élaboration du budget prévisionnel pour l'année 2009, lequel anticipait une baisse des recettes ; que, dans ces conditions, la réalité du motif retenu n'est pas matériellement établie, non plus que l'intérêt du service qu'il y aurait eu à procéder au licenciement de Mme C... dans le cadre d'une réorganisation du service ; que, toutefois, cette faute ne peut ouvrir droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'administration a versé, suite à l'annulation contentieuse du licenciement, l'intégralité des salaires que l'intéressée aurait perçus en l'absence de la décision illégale ; que, par suite, elle n'est fondée à demander ni la différence entre ces salaires et les indemnités chômage perçues pendant la période couverte par son licenciement, ni une indemnité " compensatrice des congés payés ", alors que le versement de l'intégralité des salaires pendant la période d'éviction illégale inclut nécessairement les congés payés qu'elle aurait pu prendre durant cette même période ; que si les avis d'imposition versés au dossier indiquent, d'une part, qu'elle a eu droit à une prime pour l'emploi pour les années antérieures à son licenciement et, d'autre part, qu'elle n'a pas eu accès à ce dispositif pour 2009 et 2010, Mme C... n'établit pas, par cette seule production et compte tenu du mécanisme propre à cette prime, qui vient en déduction de l'impôt sur le revenu, la réalité du préjudice financier qu'elle allègue ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices financiers qu'elle invoque ;

7. Considérant, cependant, que Mme C... fait également valoir que le licenciement illégal, subi à l'âge de 57 ans, lui a causé, d'une part, un préjudice moral, et, d'autre part, des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'en raison de la faiblesse de sa rémunération, et, par conséquent, des indemnités chômage perçues durant la période d'éviction illégale, elle a dû faire face à une dégradation de ses conditions de vie durant cette période ; que ces deux chefs de préjudices sont en lien direct avec le licenciement illégal, dès lors que, comme il a été dit au point 5, l'administration n'établit pas que le licenciement de Mme C... aurait été justifié par l'intérêt du service ; qu'au vu des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en en évaluant la réparation à la somme globale de 3 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à obtenir l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner le lycée Jean Moulin, en tant qu'EPLE-support du GRETA 34 Ouest et seul employeur de Mme C... , à lui verser une indemnité totale de 3 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens et la charge des dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPLE-support du GRETA 34 Ouest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par l'EPLE-support du GRETA 34 Ouest et non compris dans les dépens ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions y afférentes, présentées par Mme C... d'une part, par l'EPLE-support du GRETA 34 Ouest d'autre part, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le lycée Jean Moulin, en tant qu'établissement public local d'enseignement support du GRETA 34 Ouest, est condamné à verser à Mme C... la somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt.

Article 3 : Le lycée Jean Moulin, en tant qu'établissement public local d'enseignement support du GRETA 34 Ouest, versera à Mme C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement support du GRETA 34 Ouest sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au lycée Jean-Moulin en tant qu'établissement public local d'enseignement support du GRETA 34 Ouest, et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

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N° 14MA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01637
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT SUPPORT D'UN GRETA ÉTANT LE SEUL EMPLOYEUR D'UN AGENT CONTRACTUEL RECRUTÉ POUR LES BESOINS DE CE GRETA - SEULE SA RESPONSABILITÉ PEUT ÊTRE RECHERCHÉE EN CAS DE FAUTE COMMISE DANS LA GESTION DU CONTRAT DUDIT AGENT.

36-12-03-01 En recherchant la responsabilité d'un GRETA, un agent contractuel recruté pour les besoins de ce GRETA doit être regardé comme recherchant la responsabilité de l'EPLE support de ce GRETA.,,,L'autonomie, dont dispose l'EPLE- support du GRETA dans la gestion de ce groupement et des personnels recrutés pour ses besoins, implique que l'EPLE-support du GRETA est le seul employeur de ces personnels et que seule sa responsabilité peut être engagée en cas de faute commise dans leur gestion, à l'exclusion de celle de l'Etat.[RJ1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT SUPPORT D'UN GRETA ÉTANT LE SEUL EMPLOYEUR D'UN AGENT CONTRACTUEL RECRUTÉ POUR LES BESOINS DE CE GRETA - SEULE SA RESPONSABILITÉ PEUT ÊTRE RECHERCHÉE EN CAS DE FAUTE COMMISE DANS LA GESTION DU CONTRAT DUDIT AGENT.

36-13-03 En recherchant la responsabilité d'un GRETA, un agent contractuel recruté pour les besoins de ce GRETA doit être regardé comme recherchant la responsabilité de l'EPLE support de ce GRETA.,,,L'autonomie, dont dispose l'EPLE- support du GRETA dans la gestion de ce groupement et des personnels recrutés pour ses besoins, implique que l'EPLE-support du GRETA est le seul employeur de ces personnels et que seule sa responsabilité peut être engagée en cas de faute commise dans leur gestion, à l'exclusion de celle de l'Etat.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. : CE, Ministre de l'Education Nationale c/ Mme Nathalie Bernard, 22/10/2014, n° 368262, en B,,Cf au contraire : CE, Tescher, 17/12/1997, n°146589, en C.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-13;14ma01637 ?
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