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12/11/2015 | FRANCE | N°14MA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14MA00656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) en date des 11 novembre 2008 et 24 juillet 2009 rejetant ses demandes, d'enjoindre sous astreinte à la CCIMP de le réintégrer pleinement dans ses fonctions et de condamner la CCIMP à lui verser la somme de 308 107 euros.

Par un jugement n° 0906087 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, a, d'une part, en ses articles 1 et 2, annul

é la décision du 24 juillet 2009 du directeur général de la CCIMP en tant qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) en date des 11 novembre 2008 et 24 juillet 2009 rejetant ses demandes, d'enjoindre sous astreinte à la CCIMP de le réintégrer pleinement dans ses fonctions et de condamner la CCIMP à lui verser la somme de 308 107 euros.

Par un jugement n° 0906087 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, a, d'une part, en ses articles 1 et 2, annulé la décision du 24 juillet 2009 du directeur général de la CCIMP en tant qu'elle refuse de réintégrer M. C... et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) de réintégrer M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de M. C....

Procédure devant la Cour :

I° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2014 et le 5 janvier 2015 sous le n° 14MA00656, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA), représentées par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elles soutiennent que :

- la réintégration juridique a été réalisée par le courrier adressé à M. C... le 12 mars 2008 et les courriers qui s'en sont suivis affiliant M. C... à la mutuelle et à la compagnie d'assurance des agents de la CCIMP ;

- la réintégration effective ne s'impose pas dès lors que la mesure d'éviction n'a été annulée que pour illégalité externe et était justifiée ;

- la réintégration effective, que le tribunal n'avait pas expressément demandée, est en tout état de cause impossible du fait de la situation irrégulière de M. C... envers son employeur principal à la date à laquelle l'établissement devait exécuter l'injonction prononcée le 24 janvier 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, M. C... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la CCIMP et de la CCIR PACA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- les chambres requérantes n'ont pas procédé à une nouvelle éviction, la circonstance que, selon elles, elles peuvent le faire, ne fait pas obstacle à l'obligation de réintégration complète tant qu'une nouvelle mesure n'est pas prise ;

- c'est parce qu'il n'a pas été réintégré par la CCIMP à la suite du jugement du 24 janvier 2008 qu'il n'a pas été amené à demander en 2008 une autorisation de cumul auprès de son employeur principal ;

- l'obligation de réintégration n'a toujours pas été respectée.

Par ordonnance du 11 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2015.

II° Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA00946 le 21 février 2014, M. C..., représenté par MeB..., de la SCP IAFA, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) à lui verser la somme de 350 236 euros augmentée des intérêts légaux et de leurs capitalisations ;

3°) de mettre à la charge de la CCIMP et de la CCIR PACA la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que le traitement discriminatoire qu'il a subi quand il était employé par la CCIMP et l'opposition qui a été faite à sa réintégration méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et justifient que la responsabilité sans faute des chambres consulaires soit engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, la CCIMP et la CCIR PACA concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elles soutiennent que M. C... n'est pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute des chambres consulaires pour lui avoir infligé un traitement discriminatoire dès lors que la réalité dudit traitement discriminatoire n'est pas établie, ainsi qu'il a été au demeurant jugé lors des demandes présentées par M. C... sur le fondement de la faute commise en lui faisant subir un traitement discriminatoire.

Par ordonnance du 11 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2015.

Vu :

- les autres pièces de chacun des dossiers.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeE..., représentant la CCIMP et la CCIR PACA et de MeF..., de la SCP Borel Del Prete et Associés, représentant M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 20 octobre 2015.

1. Considérant que, sous le numéro 14MA00656, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0906087 du 20 décembre 2013 en tant que le tribunal a annulé la décision du 24 juillet 2009 du directeur général de la CCIMP en tant qu'elle refuse de réintégrer M. C... et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) de réintégrer M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, sous le numéro 14MA00946, M. C... fait appel de ce même jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que ces requêtes se rapportent à un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14MA00656 :

2. Considérant que, par jugement du 24 janvier 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le président de la CCIMP a mis fin à l'engagement de M. C... et a enjoint audit président de réintégrer ce dernier ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. C... n'a pas été invité à reprendre ses fonctions et ne perçoit aucune rémunération versée par la CCIMP ; que la seule affiliation rétroactive aux régimes d'assurance collective complémentaire dont bénéficient les agents de la CCIMP ne peut être regardée comme assurant à elle seule la réintégration de l'agent exigée par le jugement précité ;

4. Considérant, en second lieu, que les chambres consulaires requérantes se prévalent de ce que l'éviction prononcée le 21 juillet 2006 a été annulée en raison du vice de procédure dont elle était entachée et qu'ainsi, une décision d'éviction pouvait être reprise sans méconnaître la chose jugée ; que, cependant, dès lors qu'il est constant qu'aucune nouvelle décision d'éviction n'a été prise, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur lesdites chambres de réintégrer M. C..., sans préjudice des décisions qu'elles peuvent ensuite prendre pour l'avenir ;

5. Considérant, enfin, que les requérantes se prévalent d'une impossibilité de réintégrer M. C... dès lors qu'il ne justifie pas être autorisé par l'université d'Aix-Marseille regardée comme son employeur principal, à cumuler plusieurs activités ; que cependant, à supposer que, comme elle le soutient, la CCIMP qui emploie M. C... en qualité d'agent statutaire depuis le 1er juillet 1993 ainsi qu'il résulte notamment du jugement du 24 janvier 2008 précité annulant en excès de pouvoir la mesure d'éviction du 21 juillet 2006 et devenu définitif ne soit pas à la date des faits l'employeur principal de M. C... dans l'hypothèse où l'intéressé serait devenu fonctionnaire de l'État postérieurement, il appartient en tout état de cause aux chambres consulaires requérantes, en application du jugement définitif de 2008, de réintégrer effectivement M.C..., et de prendre ensuite, si elles se croient fondées à estimer que les règles applicables à son emploi en leur sein ne lui permettent pas d'être simultanément titulaire dans la fonction publique de l'État, et si M.C..., soit refuse de quitter l'emploi qu'il occupe hors des chambres consulaires requérantes, soit n'obtient pas de cet autre employeur une autorisation de cumul, de prendre toute mesure qui leur paraîtra alors fondée mais qui ne pourra en tout état de cause produire d'effet que pour l'avenir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCIR PACA n'a pas exécuté le jugement du 24 janvier 2008 ainsi que le tribunal l'a constaté par le jugement du 20 décembre 2013 attaqué, alors qu'aucun des motifs allégués n'est de nature à justifier cette inexécution et, notamment, que les requérantes n'établissent pas l'existence d'une impossibilité de procéder à la réintégration effective de M. C... ;

7. Considérant, par suite, qu'il résulte de ce qui précède que la CCIMP et la CCIR PACA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 juillet 2009 du directeur général de la CCIMP en tant qu'elle refuse de réintégrer M. C... et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) de réintégrer M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur la requête n° 14MA00946 :

8. Considérant que si le refus de réintégrer M. C... en 2006 après l'annulation de son licenciement est constitutif d'une faute, il résulte de l'instruction qu'il ne constitue pas une discrimination ; que, de plus, la discrimination alléguée serait constitutive d'une faute et non comme M. C... d'une rupture d'égalité devant la loi ; qu'ainsi, la responsabilité sans faute des chambres consulaires concernées ne peut être engagée sur ce fondement ; qu'il en est de même de l'attitude reprochée par M. C... à la CCIMP et au directeur de l'école de commerce en 2002 qui ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas où elle serait fautive ; que M. C... n'est, dès lors, pas fondé à invoquer pour ces autres faits la responsabilité sans faute de la CCIMP pour rupture de l'égalité devant la loi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant, s'agissant de l'instance n° 14MA00656, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la CCIMP et de la CCIR PACA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que les chambres consulaires requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, s'agissant de l'instance n° 14MA00946, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR PACA et de la CCIMP, qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des chambres consulaires sus nommées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 14MA00656 de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : La requête n° 14MA00946 de M. C... est rejetée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur verseront à M. C... la somme de 2 000 euros (deux mille euros).

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. D... C....

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 14MA00656, 14MA009464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00656
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS ; SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-12;14ma00656 ?
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