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09/11/2015 | FRANCE | N°14MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 14MA02884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Sainz-Pardo Gonzaleza demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à lui verser une somme totale de 8 182 euros en rémunération de 200 heures de travaux dirigés et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1201486 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 et un mémoire complémentaire

du 24 novembre 2014, M.Sainz-Pardo Gonzalez, représenté par MeC..., demande à la cour :

- de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Sainz-Pardo Gonzaleza demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à lui verser une somme totale de 8 182 euros en rémunération de 200 heures de travaux dirigés et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1201486 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 et un mémoire complémentaire du 24 novembre 2014, M.Sainz-Pardo Gonzalez, représenté par MeC..., demande à la cour :

- de condamner l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à lui verser une somme totale de 8 182 euros en rémunération de 200 heures de travaux dirigés ;

- d'enjoindre à l'université de lui délivrer un bulletin de salaire et de produire ses états de service ;

- à titre subsidiaire de lui verser une somme de 5 972,96 euros et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- de condamner l'université à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a bien réalisé les 200 heures de travaux dirigés en litige.

Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 octobre 2014, l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse conclut au rejet de la requête à titre principal et à la limitation de la somme due à 2 627 euros à titre subsidiaire, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes autres que pécuniaires sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- le requérant n'a pas fait des travaux dirigés, mais des travaux pratiques ;

- il a commis une erreur de calcul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M.Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.D..., et de MeA..., représentant l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse.

1. Considérant que M. D...a été recruté par l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse en qualité de lecteur de langues étrangères, à compter du 1er septembre 2009 par un contrat d'un an renouvelé par avenant jusqu'au 31 août 2011 ; qu'il a sollicité la rémunération de 200 heures supplémentaires de travaux dirigés au titre de cette période, laquelle lui a été refusée par lettre du président de l'université du 5 avril 2012 ; que M. D...relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à lui payer la somme de 8 182 euros au titre de la rémunération d'heures supplémentaires et de la somme de 2 000 euros au titre des préjudices matériel et moral ;

Sur les fins de non recevoir :

2. Considérant qu'à l'exception des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivant du code de justice administratif, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'université de produire ses états de service ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, les conclusions accessoires, tendant à la délivrance à M. D...d'un bulletin de paye, alors même qu'elles sont nouvelles en appel, sont recevables ;

3. Considérant que, contrairement aux affirmations de l'université, les demandes tendant au versement de la somme de 5 972,96 euros au titre de la rémunération due et de 2 000 euros au titre de dommages intérêts ne sont pas nouvelles en appel et n'excèdent pas le total du montant demandé en première instance ; que, dans son mémoire introductif d'instance, M. D...demandait la condamnation de l'université à lui verser une somme de 8 182 euros à laquelle devait s'ajouter une somme à titre de dommages intérêts ; qu'il a demandé une somme de 2 000 euros dans un mémoire ultérieur, lequel a été produit avant la clôture d'instruction ; qu'ainsi sa demande en première instance s'élevait à la somme de 10 182 euros qu'il est recevable à demander en appel ; que, par ailleurs, si une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande préalable, cette décision n'est pas devenue définitive ; qu'en tout état de cause, M. D... n'est pas tenu de solliciter l'annulation de cette décision implicite pour réclamer les sommes qui lui sont dues, ni d'ailleurs de la décision de 5 avril 2012 par laquelle le président de l'université lui a " confirmé " que les heures qu'il a réalisées avaient la nature de travaux pratiques ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 septembre 1987 susvisé modifié : " Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d'heures annuelles de travaux dirigés puisse être supérieur à 100. (...) Pour le décompte du service annuel des lecteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de travaux dirigés équivaut à une heure et demie de travaux pratiques, et une heure de cours à une heure et demie de travaux dirigés " ;

5. Considérant que M. D...produit les emplois du temps de l'année 2009-2010 qui font apparaître qu'il assurait des heures de travaux dirigés ; qu'il affirme sans être contredit que les emplois du temps de l'année 2010-2011 mentionnent qu'il n'a assuré que des travaux dirigés ; que l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse n'oppose aucun élément sérieux à cet élément de preuve, corroboré au demeurant par des témoignages circonstanciés d'autres enseignants et d'étudiants ; qu'ainsi, M. D...a droit à la rémunération des enseignements en travaux dirigés qu'il a assurés ; que dès lors que M. D...a effectivement assuré des enseignements en travaux dirigés, l'université n'est pas fondée à invoquer la limitation à 100 heures prévues par le texte précité, pas davantage que le contrat qu'il aurait conclu avec l'université, pour lui dénier son droit à rémunération ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a assuré au cours de l'année universitaire 2009-2010 un total de 324 heures ; que sur ces 324 heures, 162 heures ont été assurées au titre de travaux dirigés ; qu'il a déjà été rémunéré de 24 heures de travaux dirigés ; que 138 heures lui ont été rémunérées au titre de travaux pratiques alors que ces heures auraient dû être rémunérées en tant que travaux dirigés, soit à un taux horaire non contesté de 40,91 euros, au lieu de 27,27 euros ; qu'en qui concerne l'année universitaire de 2010-2011, M. D...a effectué 324 heures, dont 24 déjà rémunérées en travaux dirigés ; que 300 heures devaient donc lui être rémunérées à 40,91 euros de l'heure, au lieu de 27,27 euros ; qu'au total M. D... est donc fondé à demander la rémunération de 438 heures supplémentaires au titre des travaux dirigés ; que M. D...est également fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait du refus opposé par l'université de lui verser les sommes qui lui sont dues ; qu'il y a lieu de faire une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'université à lui verser une somme de cinq cents euros à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il en résulte nécessairement que l'université devra délivrer à M. D...des bulletins de paie correspondant aux prestations réalisées par ce dernier ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'université dès lors que M. D...n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse est condamnée à verser à M. Sainz-Pardo Gonzalezla rémunération de 438 heures de travaux dirigés à 40,91 euros de l'heure sous déduction de la rémunération qu'il a perçue pour ces heures à raison de 27,27 euros par heure.

Article 3 : L'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. Sainz-Pardo Gonzalezà titre de dommages-intérêts.

Article 4 : L'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse délivrera à M. Sainz-Pardo Gonzalezdes bulletins de paie correspondant aux prestations réalisées, telles que fixées par le présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Sainz-Pardo Gonzalezau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions de l'université fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Sainz-Pardo Gonzalezet à l'université d'Avignon et Pays de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

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14MA02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02884
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP BONNAUD et GEELHAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;14ma02884 ?
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