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09/11/2015 | FRANCE | N°14MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 14MA01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ventoux Bâtiment Second Œuvre a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Louis situé à Beaumes-de-Venise à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 20 421,05 euros TTC restant due au titre du solde d'un marché, cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2009 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparat

ion de son préjudice économique.

Par un jugement n° 1200534 du 23 janvier 2014, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ventoux Bâtiment Second Œuvre a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Louis situé à Beaumes-de-Venise à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 20 421,05 euros TTC restant due au titre du solde d'un marché, cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2009 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique.

Par un jugement n° 1200534 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2014, la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2014 ;

2°) de condamner l'EHPAD Saint-Louis à lui verser la somme de 20 421,05 euros TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au titre du solde restant dû sur le paiement du marché de travaux, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'EHPAD Saint-Louis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal :

- le maître d'oeuvre a commis une faute en ne procédant pas de lui-même à la rectification du projet de décompte final et en ne notifiant pas le décompte final au maître d'ouvrage avant le 15 avril 2008 ;

- le projet de décompte final du 29 février 2008 a été tacitement accepté par le maître d'ouvrage ;

- elle a mis en demeure le maître d'ouvrage de procéder au règlement de sa facture ;

- le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage n'ayant pas respecté les dispositions du cahier des clauses administratives générales, seule la prescription quadriennale de l'action en paiement est applicable ;

A titre subsidiaire :

- dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas donné suite à sa lettre du 15 juin 2011 le mettant en demeure d'établir le décompte général définitif, elle est fondée à réclamer les sommes dues au titre de ce règlement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2015 et le 30 juillet 2015, l'EHPAD Saint-Louis, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre à lui verser la somme de 9 376 euros hors taxe au titre des pénalités de retard ; il demande en outre à la Cour de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges étaient fondés à rejeter la demande de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre ; la requête est irrecevable comme ne comportant aucune critique du jugement ni aucun moyen d'appel ;

- la demande de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre était irrecevable comme tardive et non précédée d'un mémoire de réclamation préalable conforme aux dispositions de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- il est en droit d'obtenir le paiement des pénalités de retard.

Par courrier du 2 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un mémoire présenté pour la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre a été enregistré le 6 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'EHPAD Saint-Louis.

1. Considérant que, dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment de 57 lits, l'EHPAD Saint-Louis a attribué le lot n° 9 " sols souples " à la société Ventoux Peinture, ancienne dénomination de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre, le montant du marché étant fixé à 90 990 euros hors taxe ; que l'acte d'engagement prévoyant notamment un délai d'exécution de 47 jours a été signé le 20 décembre 2006, l'ordre de service de commencement des travaux étant notifié à l'entreprise le 18 janvier suivant ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 juillet 2007 ; que la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de condamnation de l'EHPAD Saint-Louis à lui verser la somme de 20 421,05 euros TTC au titre du solde du marché et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, l'EHPAD Saint-Louis sollicite la condamnation de l'entreprise à lui payer une somme de 9 376 euros hors taxe au titre des pénalités de retard ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête contient une critique du jugement et comporte par ailleurs des moyens tirés notamment du non-respect par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre des règles contractuelles en matière d'élaboration du décompte général définitif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD Saint-Louis doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en cause : " Décompte final:/ 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées./ Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances (...)/ 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois/ En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées./ En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général (...)/ 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou modifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final " ; que l'article 13.4 de ce CCAG dispose : " Décompte général - Solde:/ 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend:/ Le décompte final défini au 34 du présent article ;/ L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...)/ La récapitulation des acomptes mensuels et du solde./ Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation./ 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après:/ Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final./ Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde./ Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.(...) " et qu'aux termes de l'article 50.31 de ce CCAG : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) " et qu'aux termes de l'article 50.32 : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ; que l'EHPAD Saint-Louis se fonde sur les dispositions de ce dernier article pour soutenir que la demande de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre serait tardive, le maître d'oeuvre ayant rejeté le 25 août 2008 la réclamation formée le 18 juillet 2008 par l'entreprise et aucune réclamation n'ayant été formée avant mai 2009 ;

4. Considérant que la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre a adressé au maître d'oeuvre le 29 février 2008 une facture intitulée " décompte général définitif " mentionnant les sommes qu'elle estimait lui être dues par le maître d'ouvrage au titre du solde du marché, auxquelles étaient ajoutées une somme au titre de la clause de variation des prix ainsi qu'une somme au titre de travaux supplémentaires ; que ce document, compte-tenu des mentions qui y sont portées et de la procédure fixée par le CCAG, ne constitue pas le décompte général définitif du marché mais le projet de décompte final prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 13-3 du CCAG, document que le titulaire du marché doit adresser au maître d'oeuvre après intervention de la décision de réception des travaux, à charge pour ce dernier de vérifier ce projet, d'y apporter éventuellement des corrections et d'y imputer les créances qu'il estime détenir sur son cocontractant ; que le maître d'oeuvre n'a pas respecté la procédure prévue par le CCAG et s'est abstenu de procéder de lui-même aux corrections qu'il souhaitait voir apporter à ce projet de décompte final en demandant au titulaire du marché de rectifier ce projet et en indiquant qu'à défaut, il établirait lui-même ce document ; que malgré les demandes réitérées de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre, aucun décompte final ne lui a été notifié ;

5. Considérant qu'il n'est ni allégué ni justifié que l'EHPAD Saint-Louis aurait établi le décompte général et définitif du marché ; que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le titulaire du marché a bien mis en demeure l'EHPAD Saint-Louis le 15 juin 2011 d'établir le décompte général et définitif ; que cette mise en demeure, qui comporte notamment mention des sommes demandées en règlement du marché, doit être considérée comme constituant un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.22 du CCAG travaux ; que, contrairement à ce que soutient l'EHPAD Saint-Louis, cette réclamation n'a fait l'objet d'aucune décision expresse dans le délai de trois mois posé par l'article 50.31 ; que, dès lors, le délai de 6 mois prescrit par l'article 50.32 du CCAG pour saisir le tribunal administratif n'est pas opposable à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par l'EHPAD Saint-Louis et tirées de l'absence de réclamation préalable dans les formes requises par le CCAG travaux et de la tardiveté de la demande doivent être écartées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nîmes ne pouvait se fonder sur l'absence de réclamation préalable auprès du maître d'ouvrage pour rejeter la demande de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande pour ce motif ;

7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre et par l'EHPAD Saint-Louis ;

Sur les conclusions de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre :

En ce qui concerne le solde du marché :

8. Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'EHPAD Saint-Louis n'a pas établi le décompte général du marché ; qu'il appartient au juge du contrat régulièrement saisi, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;

9. Considérant que le montant total du marché était de 90 990 euros hors taxe ; que quatre acomptes, d'un montant total de 79 848,75 euros hors taxe, ont été versés à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre ; que reste donc dû sur le prix du marché la somme de 11 141,25 euros hors taxe, incluant la retenue de garantie de 4 111,56 euros hors taxe ;

10. Considérant que la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre sollicite l'application de la clause de variation des prix prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), pour un montant de 1 327,03 euros hors taxe ; que, toutefois, malgré la demande qui lui en a été faite, elle ne produit pas le CCAP, ne mettant pas ainsi la Cour en mesure de statuer sur le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette somme ;

11. Considérant que la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre sollicite le paiement de travaux supplémentaires pour un montant total de 3 352 euros hors taxe ; que, si elle se réfère à deux devis, au demeurant non produits, elle ne justifie pas de la nature de ces travaux et n'allègue pas qu'un ordre de service correspondant à ceux-ci lui aurait été notifié ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce chef de demande ;

12. Considérant, enfin, que le maître d'ouvrage a notifié le 15 novembre 2007 à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre des pénalités d'un montant de 9 376 euros hors taxe, correspondant à 36 jours de retard d'exécution et à deux absences aux réunions de chantier ; qu'il y a lieu de déduire cette somme du solde du marché ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde définitif du marché doit être arrêté à la somme de 1 765,25 euros hors taxe, soit 2 111,14 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les intérêts :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 13.42 du CCAG travaux que le décompte général aurait dû être notifié à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre au plus tard dans les trente jours suivant la réception par le maître d'oeuvre du projet de décompte final ; qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (...), le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre a adressé son projet de décompte final au maître d'ouvrage le 29 février 2008 ; que le décompte général aurait donc dû être notifié au plus tard le 29 mars 2008, le paiement du solde devant intervenir au plus tard le 14 mai 2008 ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre tendant au seul versement des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :

16. Considérant que la société requérante demande la condamnation de l'EHPAD Saint-Louis à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique ; que ce chef de préjudice n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la condamnation prononcée à l'encontre de l'EHPAD Saint-Louis d'une astreinte ;

Sur les conclusions d'appel incident :

18. Considérant que l'EHPAD Saint-Louis demande la condamnation de la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre à lui verser la somme de 9 376 euros hors taxe, correspondant aux pénalités de retard notifiées le 15 novembre 2007 ; que cette somme a été prise en compte pour la détermination du solde définitif du marché et défalquée des sommes dues par le maître d'ouvrage ; que, dans cette mesure, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Saint-Louis doit être condamné à verser la somme de 2 111,14 euros toutes taxes comprises à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'EHPAD Saint-Louis au titre des frais exposés par la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'EHPAD Saint-Louis, la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200534 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'EHPAD Saint-Louis est condamné à verser la somme de 2 111,14 euros (deux mille cent onze euros et quatorze centimes) toutes taxes comprises à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009.

Article 3 : L'EHPAD Saint-Louis versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ventoux Bâtiment Second Œuvre et à l'EHPAD Saint-Louis.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

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N°14MA01353

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01353
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;14ma01353 ?
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