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05/11/2015 | FRANCE | N°14MA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14MA01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Lou Maneou a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2005, de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'article 182 B du code général des impôts et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104022 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 20 mars 2014, la SCI Lou Maneou, représentée par la SARL C...et associés, agissant par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Lou Maneou a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2005, de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'article 182 B du code général des impôts et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104022 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, la SCI Lou Maneou, représentée par la SARL C...et associés, agissant par Me B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 ;

2°) d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2005 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'article 182 B du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle reconnaît avoir commis une erreur comptable et demande par compensation de prendre en compte une provision d'égal montant ;

- l'obligation de réaliser les travaux existait dès la passation de l'acte de vente et que leur montant était évalué avec une approximation suffisante, ce que démontrerait le dépôt de garantie de ses obligations contractuelles, versé à compte de séquestre auprès du notaire pour un montant de 167 440 euros taxes comprises ;

- concernant la retenue à la source, le tribunal a fait peser à tort la charge de la preuve sur la société ;

- si certaines prestations ont pu en partie être réalisées en France, il est erroné de prétendre qu'elles y ont toutes eu lieu ;

- les prestations d'assistance et de formation ont été fournies en Andorre ;

- la recherche de partenaires a été réalisée dans différents pays de l'Union Européenne ;

- il convient donc de pratiquer une ventilation des prestations exécutées en France et à l'étranger pour le calcul de l'assiette de la retenue à la source ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- l'administration était fondée à reprendre la charge non déductible sur l'exercice 2005 ;

- la demande de compensation de la reprise de cette charge par une provision ne rentre pas dans le champ de l'article L 80 du livre des procédures fiscales dès lors que la société a pris une décision de gestion opposable ;

- le moyen sur la charge de la preuve manque en fait ;

- la société n'apporte aucun justificatif permettant de ventiler la réalisation de prestations sur le territoire français et à l'étranger ;

- en outre, les prestations de la société Grup Pascal ont pour origine une opération immobilière effectuée en France.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement n° 0806025 du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille fait obstacle à l'examen des conclusions de la société requérante à fin de demande de compensation d'une provision pour travaux effectués au titre de l'année 2005 et que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Lou Maneou, qui exerce une activité de gestion immobilière, a fait l'objet d'une rectification de son impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 ; que l'administration a rejeté la comptabilisation en charge déductible du résultat imposable d'une facture de 160 000 euros et a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable pour 2005 ; qu'elle a également mis à la charge de la SCI une retenue à la source de 192 971 euros en application des dispositions de l'article 1671 A du code général des impôts ; que par un jugement n° 0806025 en date du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a déchargé l'intéressée des suppléments d'imposition qui lui avaient été assignés au titre de l'application de la retenue à la source prévue par les dispositions du c) du I de l'article 182 B du code général des impôts au motif que l'avis de mise en recouvrement en date du 8 février 2008 était entaché d'une irrégularité substantielle et a rejeté le surplus de la demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre de l'année 2005 ; que toutefois l'administration qui a procédé à l'exécution du jugement a de nouveau mis en recouvrement la retenue à la source par un avis de mise en recouvrement, notifié à la SCI Lou Maneou, le 27 octobre 2010 ; que la société requérante interjette appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2005 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'article 182 B du code général des impôts et des pénalités correspondantes.

Sur la demande de compensation :

2. Considérant que la SCI Lou Maneou a porté en charge déductible du résultat imposable au titre de l'exercice 2005 une somme de 160 000 euros hors taxe correspondant à des travaux de réaménagement mis à sa charge dans le cadre de l'acte de vente signé du 23 novembre 2005 passé avec la société les Terrasses du Rousset ; que la société requérante admet que les travaux en litige ont eu lieu en 2006 et que la facture afférente à ces travaux n'a été émise qu'en 2006 ; que l'administration a réintégré le montant de cette facture dans le bénéfice imposable au titre de l'année 2005, au motif qu'elle ne concernait pas ledit exercice ; que dans sa requête la SCI Lou Maneou sollicite l'admission en compensation, sur la même année 2005 et à due concurrence, d'une provision pour travaux à effectuer ;

3. Considérant toutefois que par jugement n°0806025 en date du 22 juin 2010, devenu définitif, le tribunal administratif a jugé qu'à supposer même que l'obligation de réalisation des travaux par la SCI Lou Maneou existe dès l'année 2005 et que leur montant soit à cette date déterminé avec une approximation suffisante, elle n'a pas, au titre dudit exercice constitué la provision correspondante, ce qui constitue de sa part, en application des règles précitées, une décision de gestion qui lui est opposable et qui ne lui permet pas ensuite d'invoquer l'erreur comptable dont elle fait état et de demander que le rappel effectué par l'administration soit compensé par l'admission d'une provision pour travaux à effectuer de même montant ; que le tribunal administratif a par suite rejeté le surplus de la demande de ladite société aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre de l'année 2005 ; que dès lors, la demande dont la SCI Lou Maneou a saisi le tribunal administratif de Marseille le 9 juin 2011 tend à obtenir la décharge des mêmes impositions dont elle a contesté à nouveau le bien-fondé ; qu'ainsi cette seconde demande a pour partie le même objet que la première et repose sur la même cause juridique en dépit du moyen nouveau invoqué par la requérante ; que, dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 22 juin 2010 fait obstacle à ce que les prétentions de la société requérante soient examinées ; que, par suite, lesdites conclusions de la requête de la SCI Lou Maneou sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé de la retenue à la source :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. (...) La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. " ;

5. Considérant que la société Lou Maneou a déclaré au titre de l'exercice 2005 le versement d'honoraires à hauteur de 360 000 euros au profit de la société Grup Pascal, installée à Andorre, correspondant à des prestations d'assistance et de formation d'une part, de recherche de partenaires immobiliers et financiers d'autre part ; que par proposition de rectification en date du 11 juin 2007 et par décision de rejet de la réclamation en date du 27 avril 2011, l'administration a, en vertu des dispositions précitées du c du I de l'article 182 B du code général des impôts, appliqué aux paiements de ces prestations une retenue au motif que les prestations en litige, fournies en 2003, 2004 et 2005, avaient toutes été réalisées sur le sol français, avec des partenaires ayant leur établissement en France ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts que la retenue à la source qu'elles prévoient n'est due, s'agissant des sommes versées au titre des prestations visées au c. et au d. que lorsque lesdites prestations sont fournies ou utilisées en France ; qu'à défaut, ladite retenue n'est pas applicable ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en se prévalant de l'obligation de preuve pesant sur l'administration lorsqu'elle entend appliquer l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts pour non paiement de la retenue à la source visée à l'article 182 B du code général des impôts ;

7. Considérant que la société requérante fait valoir également que si une partie de ces prestations a été réalisée en France, une autre partie a été réalisée depuis l'étranger et qu'il convient d'opérer une ventilation entre les prestations exécutées en France et les prestations exécutées à l'étranger ;

8. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la facture émise par la société Grup Pascal globalisait les honoraires sans procéder à la ventilation des prestations ; que s'agissant des prestations d'assistance et de prospection fournie par la société Grup Pascal au gérant M.A..., dont la société requérante indique qu'elles étaient effectuées par téléphone depuis Andorre, il résulte de l'instruction que lesdites prestations de services s'inscrivaient dans le cadre d'une opération immobilière effectuée sur la commune de Rousset en France dont tous les partenaires avaient leur établissement en France et que les réunions de travail s'étaient déroulées sur le sol français ; que, faute pour la société requérante d'apporter des justifications sur la ventilation des prestations litigieuses, lesdites prestations se rapportant à des démarches réalisées en France en vue de la cession d'un immeuble et visant à rapprocher une société cédante en France et des investisseurs français, doivent, par suite, être regardées dans leur ensemble comme ayant été fournies ou utilisées en France ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué aux paiements de l'intégralité de ces prestations la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du c du I de l'article 182 B du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Lou Maneou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lou Maneou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lou Maneou et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre

- Mme Paix, président assesseur

- M. Haïli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01402
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-05;14ma01402 ?
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