Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, pour un montant de 11 349 euros.
Par un jugement n° 1103399 en date du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2013, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge demandée.
Il soutient que la proposition de rectification relative à son activité économique a été envoyée à son foyer fiscal alors qu'elle aurait dû lui être adressée à lui seul et que la procédure est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2014 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que le moyen invoqué par M. B...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 pour un montant de 11 349 euros à la suite de la découverte par l'administration fiscale d'une activité occulte ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'impositions ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus (...) " et qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration rectifie l'un ou l'autre des revenus catégoriels susmentionnés, seul l'époux titulaire desdits revenus a qualité pour suivre la procédure avec le service ;
3. Considérant que l'examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet les époux B...a conduit à des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée et de bénéfices non commerciaux, consécutifs notamment à la découverte par l'administration fiscale d'une activité d'apporteur d'affaires exercée par M.B... ; que l'activité occulte ayant été découverte au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale n'avait pas à engager une vérification de comptabilité spécifique de cette activité ; que la seule circonstance que les rectifications relatives à l'activité ainsi découverte ont été notifiées conjointement à M. et Mme B...et intégrées à la proposition de rectification du 11 décembre 2007 relative aux autres redressements et non à M. B...seul, alors que le contribuable ne conteste pas avoir reçu la proposition de rectification, à laquelle il a d'ailleurs répondu le 9 janvier 2008, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il en résulte que le seul moyen invoqué par M. B...doit être rejeté ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.
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N° 13MA02870 2