Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 pour des montants respectifs de 239 797 euros et de 50 214 euros.
Par un jugement n° 1104993 en date du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 16 juillet 2013, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de leur accorder la décharge demandée.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification relative à l'activité économique de M. B...a été envoyée au foyer fiscal alors qu'elle aurait dû être adressée à M. B...seul ; la procédure est irrégulière ;
- s'agissant des sommes provenant de la SCI Caravelle, les documents produits prouvent qu'il s'agit d'un prêt sous seing privé qui a été remboursé, payé par chèque et remboursé par chèque ;
- il en est de même s'agissant du prêt consenti par M. C...à M. B...dont la réalité est attestée par les documents produits ;
- c'est à tort que la vérificatrice a considéré que la somme de 35 000 euros, perçue par MB..., l'a été dans le cadre d'une activité occulte ; la seule déclaration de la société LVAS est à cet égard insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M. et MmeB....
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 pour des montants respectifs de 239 797 euros et de 50 214 euros à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'existence d'une activité occulte exercée par M. B...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'impositions ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus (...) " et qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration rectifie l'un ou l'autre des revenus catégoriels susmentionnés, seul l'époux titulaire desdits revenus a qualité pour suivre la procédure avec le service ;
3. Considérant que l'examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet les époux B...a été à l'origine de redressements en matière de revenus d'origine indéterminée et de bénéfices non commerciaux, consécutifs notamment à la découverte par l'administration fiscale d'une activité d'apporteur d'affaires exercée par M.B... ; que l'activité occulte ayant été découverte au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale n'avait pas à engager une vérification de comptabilité spécifique de cette activité ; que la seule circonstance que les rectifications relatives à l'activité ainsi découverte ont été notifiées conjointement à M. et Mme B...et intégrées à la proposition de rectification du 11 décembre 2007 relative aux autres redressements et non à M. B...seul, alors que ce dernier ne conteste pas avoir reçu la proposition de rectification, à laquelle il a d'ailleurs répondu à titre personnel le 9 janvier 2008 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. et Mme B...de l'irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la demande de justifications :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que la demande de justifications qui leur a été adressée le 12 juin 2007 ne mentionnait pas l'encaissement de trois chèques pour un montant total de 35 000 euros, l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société LVAS et la réponse de cette société ; que, toutefois, la demande de justifications n'avait pas à porter sur l'origine de sommes qui était connue ; que, par ailleurs, la garantie prévue par la possibilité pour le contribuable de connaître l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers s'exerce avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses et non au stade de la demande de justifications ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette demande, en ce qu'elle ne porterait pas sur ces informations, doit donc être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
6. Considérant que les impositions ont été régulièrement établies selon les procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office respectivement prévues aux articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les requérants supportent, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve de leur exagération ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
7. Considérant que M. et Mme B...contestent la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée de deux sommes de 7 000 euros et 229 632 euros, dont ils soutiennent qu'il s'agirait de prêts de tiers ;
8. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...ont encaissé le 20 septembre 2004 et le 24 septembre 2004, sur le compte CCP n° 329164 B, trois chèques pour un montant total de 7 000 euros (2 000 euros, 2 000 euros et 3 000 euros) tirés sur la SCI Caravelle ; qu'ils soutiennent que ces sommes proviennent d'un prêt qui leur aurait été consenti par la SCI Caravelle, prêt qui a été remboursé et produisent certains documents bancaires attestant de l'effectivité de cette opération ; que, toutefois, le prêt dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un enregistrement conformément aux dispositions des articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III au même code ; qu'en outre, le remboursement dont les requérants font état est intervenu le 31 mai 2007 postérieurement au début de l'examen de situation fiscale dont ils ont fait l'objet ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la réalité du prêt ne pouvait être regardée comme établie ;
9. Considérant, d'autre part, que pour justifier un crédit de 229 632,59 euros figurant sur le compte ouvert à leur nom au Crédit du Nord sous le n° 103100030067, le 27 septembre 2004, résultant d'un chèque émis par la société GPL, M. et Mme B...soutiennent que cette somme proviendrait d'un prêt personnel consenti par le gérant de cette société à M.B... ; que, toutefois, l'origine de la somme ne saurait être regardée comme établie dès lors que le contrat, enregistré le 14 septembre 2006, mentionne M. C... comme prêteur et non pas la société GPL dont celui-ci est le gérant ; que les photocopies de chèques mentionnent pour leur part que le remboursement a été effectué auprès de M.C... ; qu'enfin le remboursement a été effectué pour partie par M. B...et pour partie par un compte collectif " B... " ; que M. et MmeB..., qui supportent la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit au point 6, ne fournissent aucune explication sur l'origine et la raison de ces divergences ; qu'ils ne justifient donc pas l'origine des sommes ainsi prêtées ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
10 Considérant qu'aux termes de l'article 92 alors applicable du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il résulte également de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales que l'activité occulte est caractérisée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;
11. Considérant que deux chèques de 10 000 euros et un chèque de 15 000 euros libellés au nom de M. B... ont été encaissés en 2004 sur le compte collectif " B... " ; que l'exercice du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de l'établissement bancaire Crédit du Nord le 19 octobre 2006, a permis de constater que les chèques en cause avaient été établis par la société LVAS ; que cette société, saisie d'une demande de renseignement par l'administration fiscale, a indiqué qu'ils avaient été établis au profit de M. A...B...en sa qualité d'apporteur d'affaires de véhicules neufs et d'occasion ; que l'administration a alors imposé ladite somme, qui provenait d'une activité n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, si M. et Mme B...soutiennent que les déclarations de la société LVAS ne sauraient suffire alors que, par ailleurs, il n'est établi ni que cette société ait comptabilisé les chèques ni qu'elle ait procédé aux déclarations sociales afférentes à cette activité, ils ne fournissent aucune explication sur l'origine de la somme en question ; que, par ailleurs, ils ne contestent pas que M. B...était associé d'une SARL Sonevi, spécialisée dans le négoce des véhicules, et qu'il a déclaré en avril 2008 la création d'une entreprise de commerce de véhicules, la société Soproc ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a taxé ladite somme en qualité de revenus non commerciaux ; que l'argumentation des contribuables doit, là encore, être écartée ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.
''
''
''
''
N° 13MA02869 2