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05/11/2015 | FRANCE | N°13MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 13MA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Clinique générale d'exploitation a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1005238 en date du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2013 et des mémoires enregistrés le 31 janvie

r 2014, le 12 janvier 2015, le 18 mars 2015 et le 13 mai 2015, la SARL Clinique générale d'exploitation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Clinique générale d'exploitation a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1005238 en date du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2013 et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2014, le 12 janvier 2015, le 18 mars 2015 et le 13 mai 2015, la SARL Clinique générale d'exploitation représentée par Me A...B..., demande à la Cour d'annuler ce jugement ainsi que la décision de rejet de sa réclamation.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une erreur de dénomination ; la SARL Clinique générale d'exploitation n'a jamais existé ; elle a pour dénomination Société d'exploitation de la clinique d'Istres ; l'erreur commise sur les rôles d'imposition et sur l'avis de mise en recouvrement entache d'illégalité la procédure d'imposition ;

- le rejet des provisions est infondé dès lors que celles-ci ont été totalement neutralisées ; les pièces comptables apportées justifient ces trois provisions passées ;

- le contrôle de la société Centre hospitalier privé d'Istres s'est conclu sans aucun redressement ; il ne peut y avoir une appréciation différente selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre des deux sociétés liées.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2013 et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2014, le 20 février 2015 et le 21 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Clinique générale d'exploitation.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...B..., pour la SARL Clinique générale d'exploitation.

1. Considérant que la SARL Clinique générale d'exploitation interjette appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, à raison de la réintégration dans ses résultats par l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, de plusieurs provisions qu'elle avait constituées ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à supposer que la SARL Clinique générale d'exploitation ait entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, le moyen devrait être rejeté, la société n'ayant pas contesté la régularité de la procédure d'imposition devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public (...) " ;

4. Considérant que la société requérante, qui soutient que son intitulé exact est Société d'exploitation de la clinique d'Istres, affirme pour la première fois dans son mémoire du 31 janvier 2014 que l'ensemble de la procédure ayant été suivie avec la SARL Clinique générale d'exploitation, " société qui n'existe pas stricto sensu ", la procédure serait irrégulière et que l'avis de mise en recouvrement aurait été irrégulièrement notifié ; que, toutefois, la société requérante se présentait elle-même dans ses mémoires de première instance comme dans sa requête introductive d'appel sous la dénomination sociale de " SARL Clinique générale d'exploitation " et l'ambigüité que la société a pu entretenir dans son intitulé demeure sans incidence sur l'ensemble du déroulement de la procédure qui a été suivie avec son gérant, M. C... ; qu'à supposer même qu'une erreur ait été commise sur sa dénomination, cette erreur, qui ne serait que matérielle, n'aurait privé la société d'aucune garantie et demeurerait donc sans incidence sur la régularité de la procédure et notamment sur celle de l'avis de mise en recouvrement qui a été notifié à la requérante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'existence des charges et des risques garantis par des provisions constituées ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier les chances de succès d'une action judiciaire ;

6. Considérant que la SARL Clinique générale d'exploitation conteste la réintégration aux résultats de l'exercice 2005 de trois provisions de 443 436 euros, 172 947 euros et 535 680 euros ;

7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante conteste la reprise d'une provision de 443 436 euros, constituée à raison de pénalités et majorations de retard de sommes dues à l'URSSAF au titre des années 1996 à 2001 ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société requérante ne justifie du caractère probable et non certain des charges à raison desquelles la somme avait été ainsi provisionnée ni, d'ailleurs, que la charge lui incomberait, compte tenu de l'apport partiel d'actif réalisé au profit du " Centre hospitalier privé d'Istres ", sa filiale, en 2000 ; que, si la société requérante soutient que la provision litigieuse aurait été neutralisée par une écriture comptable, cette affirmation n'est pas établie dès lors que la somme figurait au crédit du compte provision pour charges URSSAF n° 158600 au 30 juin 2004 et également au 31 décembre 2005 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'argumentation de la société sur ce point ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante conteste la reprise d'une provision de 172 947 euros, constituée pour faire face au paiement d'impositions à la taxe professionnelle, à la taxe sur les salaires, à la taxe foncière et à l'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes pour la période courant de 1994 à 2002 ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société ne justifie du caractère probable et non certain des charges au cours des exercices auxquels les provisions ont été inscrites ; que, par ailleurs, si la société soutient que la provision litigieuse aurait été reprise en 2007, une telle circonstance, postérieure aux années en litige, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante conteste la reprise de provisions pour risques, pour un montant de 535 680 euros se décomposant en une provision " SCI Scan " pour 185 680 euros, une provision " Générale de santé " pour 50 000 euros et une provision " Scan/générale de Santé " pour 300 000 euros ; que s'agissant de la provision " SCI Scan ", la société requérante ne produit pas les justificatifs annoncés dans sa requête ; que ses prétentions doivent donc être rejetées ; que s'agissant de la provision " Générale de santé " pour 50 000 euros, et la provision " Scan/générale de santé " pour 300 000 euros, la société requérante présente une argumentation qui a varié en cours d'instance contentieuse, la provision concernant à l'origine un litige opposant la requérante à l'hôpital privé d'Istres s'agissant du remboursement de travaux de mise en conformité effectués en 2005 puis étant présentée dans le rapport de gérance sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 comme une provision sur dettes Scan pour 250 000 euros et une provision pour risques généraux liée aux accord non entérinés avec les administrations sociales pour 100 000 euros ; que la société requérante ne peut être regardée comme justifiant du bien-fondé de la comptabilisation de cette provision ; que ses prétentions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

10. Considérant, enfin, que la circonstance que le Centre hospitalier privé d'Istres, filiale de la société requérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est soldée par une absence de redressement ne constitue pas une interprétation dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Clinique générale d'exploitation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Clinique générale d'exploitation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clinique générale d'exploitation et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 13MA01025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01025
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL LO PINTO, MAMELLI et TOURNU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-05;13ma01025 ?
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