Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du
14 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401644 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 13 février 2015, régularisée le
20 février 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa durée de résidence sur le territoire national ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le
28 avril 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 991
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me C...représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du
10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ;
3. Considérant, d'une part, qu'en énonçant que " (...) les pièces produites, à savoir les différentes attestations ou documents médicaux épars au titre des années alléguées ne constituent pas des éléments probants de sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; (...) ", le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation dès lors que les pièces produites par M. A... ne sont effectivement que des attestations du centre hospitalier Sainte Marie de Nice, de l'organisme Médecins du Monde ou, pour quatre d'entre elles, de l'Assurance Maladie et, pour l'une d'entre elles, d'EDF et qu'ainsi, très peu nombreuses et relativement récentes, elles n'ont pu lui permettre d'admettre la présence en France de l'intéressé de façon continue, depuis plus de dix ans ; que d'autre part, en retenant " (...) toutefois, la circonstance qu'il soit atteint d'une pathologie dont le caractère invalidant n'est pas démontré et en l'absence de preuve de sa durée de présence sur le territoire, M. A...n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; (...) ", le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, même s'il n'a pas recherché si M. A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'une telle circonstance est sans influence sur l'appréciation du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de
l'article L. 313-14 dudit code ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, que, par un arrêté n° 2013-535 en date du 8 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. D... E..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission auprès du préfet, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques dont dépend le service du contentieux du séjour et de l'éloignement, y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que cette délégation, même si elle ne mentionne pas expressément les mesures d'éloignement, est suffisamment précise pour conférer à son titulaire une compétence pour signer les décisions de refus de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté manque en fait et sera donc écarté ;
5. Considérant, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il en résulte que M.A... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment, l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour en date du 14 mars 2014, qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le
28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de
dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... au motif qu'il n'établissait pas résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ;
8. Considérant que M. A... indique être arrivé en France en 1983, avoir quitté le territoire national de 1989 à 1990 et, y résider habituellement depuis cette date, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 14 mars 2014 ; que toutefois les pièces versées au dossier par M. A..., essentiellement constituées d'un certificat d'hébergement daté du
18 novembre 2013, d'une attestation de soins du centre hospitalier de Nice du 26 mars 2014, de quatre documents relatifs à l'assurance établis en novembre 2007, juillet 2010, juillet 2011 et décembre 2012, d'une attestation rédigée par un prêtre, le 18 mai 2013, ne justifient pas de son retour en France, en 1990 ni même n'établissent, de manière probante, sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de cette date et depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7, ter, d) de l'accord franco-tunisien ;
9. Considérant, que, eu égard à ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. A... serait susceptible d'être renvoyé d'office, seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2014 ;
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
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N° 15MA006902