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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA04694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA04694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402096 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, Mme C...épouseB..., représentée

par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402096 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à une analyse approfondie de son dossier ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie familiale est désormais en France avec son époux et son fils ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., de nationalité arménienne, déclare être entrée en France en octobre 2008, avec son époux et son fils Karen, né le 7 septembre 1991 ; que Mme C...épouse B...a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2010 ; que deux demandes de réexamen de cette demande d'asile ont également été rejetées les 31 août 2010 et 24 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 6 juillet 2011 et 17 novembre 2011 ; que l'intéressée a sollicité un troisième réexamen de sa demande d'asile, lequel a fait l'objet, dans le cadre de la procédure prioritaire, d'une décision de rejet rendue le 23 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la suite de laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 25 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement en date du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué mentionne de façon précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C...épouseB... ; qu'il indique notamment que ses différentes demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle n'a fourni aucun élément permettant de remettre en cause ces décisions de rejet, qu'elle ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'elle est mariée avec un compatriote qui y séjourne également irrégulièrement, tout comme leur fils Karen, désormais majeur, qu'elle n'établit pas qu'elle-même et son époux seraient dépourvus d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a bien procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est au demeurant cité dans l'arrêté en litige ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté critiqué que le préfet des Alpes-Maritimes, s'il a pris en compte les différentes décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé d'accorder à Mme C...épouse B...le statut de réfugié, a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, au vu de ces décisions, se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si Mme C...épouse B...fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française où elle vit avec son époux, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tout comme son fils majeur sont également en situation irrégulière sur le sol national ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante ans ; qu'enfin, si elle se prévaut de sa bonne connaissance de la langue française, ainsi que d'une promesse d'embauche au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir son insertion socio-professionnelle sur le territoire national ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mme C...épouse B... en cas de retour en Arménie ne peut, par lui-même, qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle est distincte de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...épouse B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle ne peut par suite se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que l'arrêté du 25 février 2014 du préfet des Alpes-Maritimes vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'analyse, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine n'a pas fait apparaître que ces risques soient avérés ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que si Mme C...épouseB..., dont les demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit précédemment, fait valoir qu'elle serait en danger en cas de retour en Arménie, du fait qu'elle aurait encouragé son fils à se soustraire au service militaire arménien et en raison de ses origines partiellement azéries, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant de considérer qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à une menace grave en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination, qui procède d'un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...épouseB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... épouse B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14MA04694 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04694
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma04694 ?
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