Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 1401385 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour, comme l'obligation de quitter le territoire français, portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; ces décisions sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent également l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
Par décision du 30 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 16 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
- l'ordonnance du 24 août 2015 fixant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction à la date de son émission ;
- la lettre du 22 septembre 2015 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public sur lequel la Cour était susceptible de fonder d'office sa décision.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1 500 du 20 décembre 2002 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement rendu le 20 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que M. C... s'est borné, dans sa requête d'appel, et même si celle-ci conclut à l'annulation du jugement du 20 juin 2014, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance, enregistrée le 28 mars 2014 au greffe du tribunal administratif de Nice ; que la requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la requête de M. C... devant la présente Cour est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées et elle est, par suite, irrecevable ; que, dès lors, celle-ci doit être rejetée, en ce compris, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, où siégeaient :
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N° 14MA03167