Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1402764 du 28 mai 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2014, 19 décembre 2014 et 5 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un enfant dont il assume l'éducation et l'entretien ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 26 août 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 12 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'a pas soulevé en première instance de moyens relevant des mêmes causes juridiques que ceux développés en appel ;
- le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant ; en outre, cet enfant n'est âgé que d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 31 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., ressortissant tunisien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par une ordonnance du 28 mai 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté la demande d'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 présentée par M. A... au motif qu'elle ne comportait aucun moyen de droit, et était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne pouvait être régularisée après l'expiration du délai de recours ; que, d'une part, M. A... ne conteste pas devant la Cour que cette demande ne répondait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et était dès lors irrecevable ; que d'autre part, cette irrecevabilité ne peut être couverte par la production en appel d'une requête motivée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que, outre les dépens, une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente,
M. Portail, président-assesseur,
Mme Busidan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
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N° 14MA02874