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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de perception n°s 58, 59, 60, 61 et 62 émis le 5 janvier 2010 par le recteur de l'académie

d'Aix-Marseille à son encontre en vue du remboursement de la somme de 10 212, 60 euros, ensemble la décision du 29 mars 2010 par laquelle le recteur de ladite académie a rejeté sa demande préalable formée le 1er mars 2010.

Par un jugement n° 1003638 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M

me B...de l'obligation de payer la somme de 9 364,76 euros dont procèdent les titres exé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de perception n°s 58, 59, 60, 61 et 62 émis le 5 janvier 2010 par le recteur de l'académie

d'Aix-Marseille à son encontre en vue du remboursement de la somme de 10 212, 60 euros, ensemble la décision du 29 mars 2010 par laquelle le recteur de ladite académie a rejeté sa demande préalable formée le 1er mars 2010.

Par un jugement n° 1003638 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 9 364,76 euros dont procèdent les titres exécutoires émis à son encontre le 5 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 25 avril 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2014 en tant qu'il a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 7 636,10 euros ;

2°) de ne la décharger que de l'obligation de payer la somme de 1 728,66 euros.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que l'administration n'avait pas justifié de ce que les divers précomptes effectués sur les traitements correspondaient aux

trop-perçus en litige, qu'elle n'avait pas contesté avoir procédé à ces précomptes et n'avait apporté aucune précision sur ces précomptes ;

- il ressort des termes de l'opposition à exécution formée le 9 juin 2009 que ses griefs ne portent que sur le seul différentiel de 1 728,66 euros dont l'administration a reconnu le

bien-fondé ; il a ainsi été évoqué dans la réponse de l'administration du 29 mars 2010 que le titre de perception n° 61 émis pour un montant de 1 713,49 euros aurait dû être réduit à la somme de 336,04 euros et devait en définitive ne plus s'élever qu'à la somme de 1 377,45 euros ;

- l'administration a en revanche omis d'évoquer dans sa réponse du 29 mars le titre de perception n° 62 pour un montant de 1 859,02 euros qui aurait dû également faire l'objet d'un réduction de 1 392,62 euros et ne s'élever qu'à la somme de 466,40 euros ;

- ces réductions qui tiennent compte des précomptes effectués sur les traitements de l'intéressée étaient les seules sommes susceptibles de fonder une décharge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a commis aucune erreur de fait ;

- les motifs évoqués par le rectorat pour fonder les prétendus trop-perçus sont extrêmement divers et pour le moins confus.

Par ordonnance du 24 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2015 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement techniques et aux maîtres d'éducation physique relevant du

haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

- le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que, maître auxiliaire de l'enseignement secondaire au sein de l'académie d'Aix-Marseille, Mme B...a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire au cours des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 au titre de périodes donnant droit au versement d'un plein traitement, d'un demi-traitement ou à aucun traitement suivant les cas, qui ont nécessité pour l'administration de procéder à des régularisations de sa situation administrative et financière ; que le 5 janvier 2010, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a émis cinq titres de perception afin de récupérer les trop-perçus pour un montant de 10 212,60 euros ; que, par courrier du 1er mars 2010, Mme B...a formé opposition à l'exécution desdits titres ; que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette demande le 29 mars suivant ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche interjette appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé l'intéressée de l'obligation de payer la somme de 9 364,76 euros et conclut à ce que le montant de la décharge en question soit limité à la somme de 1 728,66 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour décharger Mme B...des sommes de 9 364,76 euros, 4 861,51 euros et 371,29 euros, les premiers juges ont considéré que l'administration n'apportait pas de précisions suffisantes permettant de justifier les montants qu'elle entendait recouvrer ; que, devant la Cour, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur qui repose la charge d'une telle preuve, n'apporte pas davantage d'éléments que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en première instance de nature à remettre en cause l'appréciation sur le bien-fondé des titres de perception en litige portée par le tribunal qui, au vu des éléments dont il disposait, n'a pas commis d'erreur de fait, alors qu'il ressort des multiples bulletins de salaires versés au dossier par l'intéressée que des prélèvements mensuels correspondant à des trop-perçus ont été effectués sur ses traitements au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 9 364,76 euros dont procèdent les titres exécutoires émis à son encontre le 5 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA019472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01947
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma01947 ?
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