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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Ventiseri au paiement de la somme de 43 773 euros.

Par un jugement n° 1200529 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2014, 3 août 2015

et 23 septembre 2015, MmeB..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Ventiseri au paiement de la somme de 43 773 euros.

Par un jugement n° 1200529 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2014, 3 août 2015 et 23 septembre 2015, MmeB..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision de refus du maire de la Commune de Ventiseri en date du 30 avril 2012 ;

3°) de condamner la commune de Ventiseri au paiement de la somme de 43 773 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me D...renonçant, dans ce cas, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme B...soutient que :

- elle a été maintenue illégalement en poste pendant trois ans alors que l'agent qu'elle remplaçait était revenu de congé maladie ;

- elle a été recrutée illégalement en contrat déterminé sur un emploi permanent ;

- l'arrêté du 1er septembre 2011 constitue une sanction déguisée ;

- le non- renouvellement de son contrat est irrégulier ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice financier ainsi qu'un préjudice de carrière et des troubles dans les conditions d'existence.

Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 3 novembre 2014 et 7 septembre 2015, la commune de Ventiseri, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le nouveau fondement de responsabilité de la commune invoqué pour la première fois en appel n'est pas recevable ;

- la requérante avait connaissance de la durée limitée de ses deux derniers recrutements pris par les arrêtés des 1er septembre et 1er novembre 2011 ;

- Mme B...ne peut revendiquer, compte tenu des motifs de ses recrutements, le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

- Mme B...ne peut bénéficier de la requalification des ses contrats déterminés successifs en contrat à durée indéterminée ;

- le moyen de Mme B...soutenant que l'arrêté du 1er septembre constitue une sanction déguisée manque en fait ;

- les arrêtés du 1er septembre et du 1er novembre 2011 recrutant Mme B...pour une durée déterminée étaient légaux et exécutoires ;

- la commune n'avait pas l'obligation de proposer à la requérante un contrat à durée indéterminée pour mettre fin à l'irrégularité entachant le recrutement de cette dernière ;

- le non-renouvellement du contrat de MmeB..., dans l'intérêt du service, n'est pas irrégulier et ne s'apparente pas à un licenciement ;

- la commune n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- la requérante n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune à l'indemniser de préjudices ;

- l'indemnité de licenciement réclamée par l'intéressée est disproportionnée ;

- le préjudice de carrière et dont Mme B...se prévaut est infondé et le remboursement de la prime de transport n'est pas dû ;

Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Péna,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la commune de Ventiseri.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Ventiseri en qualité d'agent d'entretien territorial à temps non complet pour une durée de quatre mois par un premier arrêté du 7 octobre 2002 ; que, jusqu'au 31 mars 2004, quatre arrêtés de recrutement à durée indéterminée se sont succédés ; que par un arrêté du 31 août 2004 la requérante a été de nouveau recrutée à temps non complet pour procéder au remplacement d'un agent ; que, par trois arrêtés des 1er octobre 2005, 9 janvier 2006 et 2 janvier 2007, elle a été une nouvelle fois recrutée à temps non complet pour le remplacement d'agents ; que par un arrêté du 1er septembre 2011, elle a été recrutée à temps non complet pour une durée de deux mois et, qu'enfin, par un arrêté du 1er novembre 2011, elle a été recrutée pour trois mois ; qu'à l'issue de ce dernier contrat à durée déterminée celui-ci n'a pas été renouvelé ; que Mme B...a alors présenté, le 11 avril 2012, une demande préalable indemnitaire à la commune en réparation des fautes reprochées à cette dernière dans ses nombreux recrutements ; qu'ayant vu cette demande rejetée, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande indemnitaire ; que le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. " ;

3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été maintenue illégalement en fonction pendant trois ans alors que l'agent qu'elle devait remplacer était de nouveau en poste ; que s'il résulte des dispositions législatives présentées que des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités territoriales, ce n'est que pour assurer le remplacement temporaire d'agents absents ; qu'ainsi, au retour de l'agent dont l'arrêté de recrutement de Mme B...prévoyait le remplacement, la commune ne pouvait continuer légalement à employer Mme B...sur les mêmes fonctions ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ce maintien en fonction dans des conditions illégales imposait à la commune de procéder à la régularisation de cette situation avant de pouvoir, le cas échéant, procéder au licenciement de l'intéressée ; qu'à cet égard, le recrutement de Mme B...pour une durée de deux mois décidé par arrêté du 1er septembre 2011 doit être regardé comme une mesure de régularisation de la situation de MmeB..., dont elle ne conteste pas le

bien-fondé ; que si la commune a commis une faute en maintenant Mme B...dans cette situation pendant trois ans, l'intéressée ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun préjudice tiré de cette illégalité fautive ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis

six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à drée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi n°84-53 :

5. Considérant que Mme B...soutient que, de 2004 à 2012, soit pendant plus de 8 ans, elle a bénéficié de contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent qui auraient dû être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que, cependant, par les arrêtés des 1er janvier 2004, 31 août 2004, 1er octobre 2005, 9 janvier 2006 et 2 janvier 2007, Mme B...a été, certes, recrutée à durée déterminée sur un emploi permanent mais en remplacement d'un agent titulaire absent conformément à l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; qu'ainsi ces contrats ne pouvaient donner lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, par arrêté du 25 mars 2004, elle a été recrutée pour faire face à un besoin temporaire, conformément à l'article 3 de la même loi ; que ce contrat n'ayant pas été pris en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ne peut être pris en compte dans le calcul d'une période ouvrant droit à requalification du contrat ; que si Mme B...a pourvu un emploi permanent pendant les trois années où elle a travaillé à son poste alors que la personne qu'elle remplaçait était de retour, non seulement cette période de travail est inférieure à la période de six ans mentionnée par l'article 15 de la loi précitée, mais, en outre, et en tout état de cause, cette période ne correspond pas à un recrutement en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 86-53 ; qu'ainsi Mme B...ne peut prétendre à la requalification de son contrat à durée déterminée en remplacement d'un agent titulaire en contrat à durée indéterminée au titre de cette période ; qu'enfin les derniers arrêtés des 1er septembre et 1er novembre 2011 sont relatifs à un engagement de l'intéressée à durée déterminée pour faire face à un besoin occasionnel qui n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû voir ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que le non-renouvellement de ses contrats à durée déterminée constitue, en réalité, une sanction déguisée du fait qu'elle a alerté le centre de gestion de l'irrégularité de sa situation ; que, cependant, la commune de Ventiseri fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le non-renouvellement du contrat de Mme B...a été pris dans l'intérêt du service, dans la mesure où la commune a décidé de confectionner elle-même les repas de la cantine scolaire et de créer un emploi à temps complet à cette fin et ayant vocation a être pourvu par un agent titulaire ; que MmeB..., en se bornant à soutenir qu'elle avait l'expérience requise pour exercer ce type de fonctions, n'établit pas que le non-renouvellement de son contrat constituerait une sanction déguisée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...estime que l'arrêté du 1er septembre 2011 a permis à la commune d'opérer un licenciement déguisé en écartant les règles de procédure du licenciement ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit plus haut que Mme B... ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la fin de son contrat ne peut être assimilée à un licenciement dont la commune aurait dû suivre la procédure ; qu'au surplus, comme il a été dit au point 6, l'absence de justification de l'intérêt du service n'est pas établie ; que, par conséquent, la commune n'a commis aucun détournement de pouvoir ou de procédure ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des conclusions de MmeB... ; que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de l'intéressée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ventiseri qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Ventiseri ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ventiseri présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Ventiseri.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA018042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01804
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma01804 ?
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