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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant son recours gracieux du 1er août 2011 tendant à la reconstitution de sa carrière depuis son recrutement au sein de l'administration pénitentiaire avec revalorisation de sa rémunération et augmentation de sa quotité de travail, de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires de la région Provence-Alpe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant son recours gracieux du 1er août 2011 tendant à la reconstitution de sa carrière depuis son recrutement au sein de l'administration pénitentiaire avec revalorisation de sa rémunération et augmentation de sa quotité de travail, de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 53 855 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre à ladite direction de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er décembre 1996.

Par un jugement n° 1106357 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- compte tenu de son ancienneté en tant qu'agent contractuel et de la signature d'un contrat à durée indéterminée en 2008, elle est fondée à demander une revalorisation de sa carrière ; en s'abstenant d'y procéder, les services de la direction interrégionale des services pénitentiaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à réclamer une indemnité de 22 439 euros sur la base d'une rémunération calculée sur l'indice 444 ainsi qu'une indemnité de 40 392 euros du fait de l'absence d'évolution de son temps de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'examen et la revalorisation de la rémunération de l'intéressée a bien été opérée ;

- l'administration n'a commis aucune faute en lui maintenant une rémunération différente de celle d'un conseiller pénitentiaire et en ne lui augmentant pas sa quotité de travail ;

- les conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant son recours gracieux du 1er août 2011 tendant à la reconstitution de sa carrière depuis son recrutement au sein de l'administration pénitentiaire avec revalorisation de sa rémunération et augmentation de sa quotité de travail, à la condamnation de ladite direction à lui verser la somme de 53 855 euros en réparation des préjudices subis, enfin, à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er décembre 1996 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'évolution de la rémunération :

2. Considérant, d'une part, que les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvant pas dans la même situation juridique au regard du service public, l'administration n'est pas tenue de faire bénéficier les agents contractuels d'un régime de rémunération similaire ou même seulement comparable à celui des fonctionnaires ; que, d'autre part, en l'absence de disposition législative ou réglementaire sur les modalités de rémunération des agents contractuels, ces dernières ne sont régies que par les stipulations de leur contrat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été employée en tant que contractuelle depuis le 1er décembre 1996 au sein du comité de probation et d'assistance aux libertés de Gap, d'abord par contrats à durée déterminée annuellement renouvelés jusqu'au 31 décembre 2007 ; que chacun de ces huit contrats signés par l'intéressée prévoyait une rémunération par référence à un indice brut 250 ainsi qu'une simple possibilité d'évolution de la rémunération mensuelle pendant sa durée en fonction des variations des traitements des fonctionnaires ; qu'ainsi, en maintenant sa rémunération à un même montant au cours de ladite période, l'administration pénitentiaire n'a commis aucune erreur de droit, alors que l'appelante, qui a toujours exercé les mêmes fonctions pour une quotité de travail de 50 heures mensuelles, n'établit ni même n'allègue avoir obtenu de nouvelles qualifications ou nouveau diplôme de nature à justifier une revalorisation salariale ;

4. Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2008, la rémunération de Mme B...alors fixée à la somme mensuelle brute de 425 euros est passée à un montant de 441 euros par un avenant du 3 septembre 2009 avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, puis à un montant de 465 euros par un avenant du 4 janvier 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que sa rémunération n'aurait pas évolué depuis la prise d'effet de son contrat à durée indéterminée ;

En ce qui concerne l'augmentation de la quotité de travail :

5. Considérant que, pour les mêmes raisons que sus évoquées, Mme B...ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour soutenir que sa quotité de travail aurait dû passer à 70 % d'un temps complet, une telle décision n'appartenant qu'à l'autorité hiérarchique seule à même d'évaluer les besoins du service ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelante n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de reconstituer la carrière de Mme B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme B...en rejetant son recours gracieux du 1er août 2011 ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA017602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01760
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GERBAUD - AOUDIANI - CHARMASSON - COTTE - MOINEAU - ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma01760 ?
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