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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1200669 du 4 février 2014 le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) Favale tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis d'aménager du 20 juin 2012 pris à son encontre par le préfet de la Corse-du-Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, la SCI Favale et M. C... A...représentés par MeB..., demandent à la Cour :

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°) de se déplacer sur les lieux en vertu de ses pouvoirs d'instruction ;

2°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1200669 du 4 février 2014 le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) Favale tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis d'aménager du 20 juin 2012 pris à son encontre par le préfet de la Corse-du-Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, la SCI Favale et M. C... A...représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) de se déplacer sur les lieux en vertu de ses pouvoirs d'instruction ;

2°) d'annuler ce jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

3°) d'annuler l'arrêté de refus de permis d'aménager du préfet de la Corse-du-Sud du 20 juin 2012 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat d'accorder à la SCI Favale le permis d'aménager demandé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Favale et M. A... soutiennent que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- le projet est situé en continuité avec l'urbanisation existante et ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ni celles de l'article R. 111-14 du code.

Un courrier du 19 septembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 9 mars 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la SCI Favale et M. A....

1. Considérant que par un arrêté du 20 juin 2012, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à la SCI Favale un permis d'aménager pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cinq villas sur un terrain cadastré B 232 et B 241, situé lieudit Favale, sur le territoire de la commune d'Afa pour le motif tiré de ce que le projet n'était pas situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune et ne respectait donc pas les dispositions des articles R. 111-14 a), L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que la SCI Favale et M. A..., son gérant, relèvent appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SCI Favale tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 20 juin 2012, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé le permis d'aménager sollicité par la SCI Favale mentionne les articles L. 145-3, L. 111-1-2 et R. 111-14 a) du code de l'urbanisme en indiquant les obligations posées par leurs dispositions et énonce que le terrain d'assiette étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne respecte pas ces dispositions ; qu'il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la SCI Favale n'est donc pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. " ;

5. Considérant que les dispositions sus rappelées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 et R. 111-14 a) du même code régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la commune d'Afa étant classée en zone de montagne, il convient donc, en l'espèce, d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté au regard des seules dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral et des photographies aériennes, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est éloigné de 400 mètres de la limite du centre urbanisé du village d'Afa ; que, d'autre part, à la date de la décision attaquée, le terrain d'assiette était, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, séparé au nord, d'une quinzaine de constructions par une voie goudronnée, l'inscrivant dans un compartiment distinct de cette urbanisation, qu'il était confronté, à l'ouest, par deux constructions ne pouvant être regardées, tant en raison de la distance de plus d'une dizaine de mètres les séparant, que de leur nombre extrêmement réduit, comme un groupe de constructions ou un hameau au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que les huit constructions jouxtant le terrain en cause à l'est ne peuvent, pour les mêmes motifs, être regardées comme constituant un hameau ou un groupe de constructions avec lesquels il serait en continuité ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que ce terrain est implanté dans le prolongement d'un vaste espace naturel au sud ; que, par suite, et quand bien même ce secteur serait desservi par l'ensemble des réseaux publics et par une voie de desserte, le préfet de la Corse-du-Sud a à bon droit estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les circonstances que le terrain en cause serait classé en zone constructible dans le futur plan local d'urbanisme de la commune et ait fait l'objet d'une autorisation de division parcellaire, sont sans incidence sur l'application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, qui s'impose directement aux autorisations d'urbanisme ; qu'est également sans influence le fait que des permis de construire auraient été délivrés dans ce secteur postérieurement au refus contesté ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que les motifs tirés de la violation des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 a) seraient entachés d'illégalité est sans influence sur la légalité du refus contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'effectuer un transport sur les lieux dont la décision relève d'ailleurs en vertu de l'article R. 622-1 du code de justice administrative d'un pouvoir propre de la juridiction, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis d'aménager du 20 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Favale et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Favale, à M. C... A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14MA01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01525
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL CEGEXPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma01525 ?
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