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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pyrénéon a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, à hauteur de 11 525 euros au titre de l'année 2006, 12 099 euros au titre de l'année 2007, 13 373 euros au titre de l'année 2008 et 13 368 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1105594 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2013, la S

ARL Pyrénéon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pyrénéon a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, à hauteur de 11 525 euros au titre de l'année 2006, 12 099 euros au titre de l'année 2007, 13 373 euros au titre de l'année 2008 et 13 368 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1105594 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2013, la SARL Pyrénéon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2013 ;

2°) de faire droit à sa demande de restitution.

Elle soutient que le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art doit être calculé sur la base de l'intégralité des rémunérations des salariés affectés à la conception et à la mise au point de produits nouveaux et non au prorata du temps consacré à de telles activités ; l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 a élargi les conditions d'octroi de ce crédit d'impôt, en autorisant la prise en compte dans le calcul de l'assiette du crédit d'impôt des salariés qui ne sont pas exclusivement affectés aux opérations de conception de nouveaux produits ; il résulte bien des termes du 1° de l'article 244 quater O du code général des impôts que le crédit d'impôt est égal à 10 % de la somme des salaires et charges sociales et non 10 % de la seule partie des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SARL Pyrénéon n'est pas recevable à demander l'annulation des impositions des exercices 2006 et 2007 ;

- les moyens soulevés par la SARL Pyrénéon ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Pyrénéon, qui exerce l'activité de fabrication d'appareils électriques, a présenté une première réclamation en date du 4 février 2011, tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 6 135 euros au titre de l'année 2006, 6 380 euros au titre de l'année 2007, 7 390 euros au titre de l'année 2008 et 7 459 euros au titre de l'année 2009, à laquelle il a été intégralement fait droit ; qu'elle a ensuite, par une seconde réclamation formée le 27 septembre 2011, sollicité une restitution complémentaire de ce crédit d'impôt, à hauteur de 11 525 euros au titre de l'année 2006, 12 099 euros au titre de l'année 2007, 13 373 euros au titre de l'année 2008 et 13 368 euros au titre de l'année 2009, ce qui lui a été refusé par une décision de l'administration du 18 octobre 2011 ; que la SARL Pyrénéon relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 45 LII de la loi de finances rectificative n° 2007-1824 en date du 25 décembre 2007 : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts que ne peut être prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt susmentionné que la seule quotité des salaires et charges sociales correspondant au temps de travail directement consacré par le salarié employé aux opérations de conception de nouveaux produits décrites par les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Pyrénéon, la modification des termes de l'article 244 quater O introduite par l'article 45 LII de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 selon laquelle les salaires et charges sociales à prendre en compte sont désormais ceux des salariés " directement " chargés de la conception de nouveaux produits et non plus simplement ceux de ces salariés chargés " exclusivement et directement " d'une telle activité ne signifie pas pour autant que l'intégralité de la rémunération des salariés qui ne consacrent pas tout leur temps de travail aux opérations de conception doit être intégrée dans la base de calcul du crédit d'impôt ; que, par suite, doit être écarté le moyen par lequel la SARL Pyrénéon fait valoir qu'elle pourrait prétendre à des modalités de calcul du crédit d'impôt tenant compte de l'ensemble de la rémunération allouée à ses personnels affectés à des travaux de conception de nouveaux produits alors même qu'une partie de leur activité ne serait pas consacrée à ces travaux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pyrénéon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Pyrénéon quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Pyrénéon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pyrénéon et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 13MA02015 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02015
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma02015 ?
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