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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du conseil de discipline de recours en date du 21 mars 2011 estimant qu'il y avait lieu de prononcer à l'encontre de Mme C... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'un mois.

Par un jugement n° 1101536 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoria

le du bassin de vie d'Avignon.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du conseil de discipline de recours en date du 21 mars 2011 estimant qu'il y avait lieu de prononcer à l'encontre de Mme C... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'un mois.

Par un jugement n° 1101536 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2013, le Syndicat mixte pour le schéma

de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon représenté par MeD..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 ;

2°) d'annuler la décision du conseil de discipline de recours du 21 mars 2011 ;

3°) de confirmer ainsi l'arrêté portant révocation de MmeC... ;

4°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits reprochés à Mme C...sont reconnus, graves, génèrent une perte de confiance et sont contraires à l'honneur et à la probité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, Mme C...représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Par ordonnance du 19 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et de Me B...représentant MmeC....

1. Considérant que le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon (SMBVA) a, le 8 octobre 2010, saisi le conseil de discipline du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, de faits reprochés à MmeC..., attachée territoriale, directrice de l'établissement ; que par un avis en date du 12 novembre 2010, ledit conseil de discipline a estimé que les faits en cause relatifs à l'exercice d'une activité accessoire sans autorisation et avec imitation de la signature du président de l'établissement, justifiaient une sanction du deuxième groupe, d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours ; que toutefois, par arrêté en date du 26 novembre 2010, le président du SMBVA a décidé de révoquer l'intéressée ; que cette dernière a alors saisi le conseil de discipline de recours du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône qui, par un avis en date du 21 mars 2011, a estimé que les faits qui lui étaient reprochés, justifiaient une sanction du troisième groupe, d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois, qu'il a ainsi substituée à la sanction de révocation prononcée ; que par jugement en date du 9 mai 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon tendant à l'annulation de l'avis dudit conseil de discipline de recours ; que ledit Syndicat mixte relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 :

"Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. (...)" ; que, selon les dispositions de l'article 91 de la même loi : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours." ;

3. Considérant qu'il est constant qu'afin d'être autorisée à assurer des enseignements auprès du centre national de la fonction publique territoriale, Mme C...a, durant son congé de maladie pour accident de service, apposé sur un certificat administratif, le sceau du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, son autorité d'emploi, ainsi que la signature du président de cet établissement ; que ces faits constituent une faute professionnelle grave de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que s'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée avait jusqu'alors satisfait à l'ensemble de ses missions, ses qualités professionnelles et personnelles étant reconnues, lui ayant permis d'être désignée en qualité de membre de jury pour les concours d'attaché territorial et de secrétaire de mairie, d'autre part, que cet acte demeurait isolé et, avait eu pour objectif la poursuite d'activités accessoires et, que les faits incriminés auraient été commis dans un contexte conflictuel préexistant, les agissements de faux et usage de faux reprochés à l'intéressée ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir ledit Syndicat mixte, employeur, en son agent, s'agissant notamment d'un personnel de direction, de catégorie A ; que par suite, en estimant, le 21 mars 2011, que les faits qui étaient reprochés à Mme C...ne justifiaient que la sanction du troisième groupe, d'exclusion temporaire des fonctions d'un mois, le conseil de discipline de recours du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée, la circonstance tirée de ce que les faits auraient été commis sans intention de nuire à l'administration s'avérant sans incidence sur l'appréciation de la sanction ainsi infligée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui annule l'avis du conseil de discipline de recours du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par Mme C...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le paiement de la somme demandée par ledit Syndicat mixte sur le fondement desdites dispositions ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

8. Considérant, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme de 35 euros demandée par Mme C...au titre des frais de timbre exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'avis du 21 mars 2011 du conseil de discipline de recours du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et à Mme A...C....

Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. BAUXLe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01687
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma01687 ?
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