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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA01677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Martin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104624 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire en

registrés les 29 avril 2013 et 3 septembre 2014, M. Martin, représenté par MeB..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Martin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104624 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 2013 et 3 septembre 2014, M. Martin, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Martin soutient que :

- la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, diligentée au domicile d'un associé de la société de droit andorran IACT qui l'employait, viole les dispositions des articles 6-1 et 8-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il en est de même de la nouvelle rédaction de l'article L. 16 B issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, circonstance aggravée de la non-conformité à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; la procédure de visite a été irrégulière dès lors qu'en tant que tiers il a été privé de l'accès à un juge ; cette irrégularité entache la régularité de la procédure de vérification ;

- lié par un contrat de travail avec la société IACT, il résidait et travaillait en Andorre et n'était pas résident fiscal en France en 2005 au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

- par ailleurs, il conteste posséder le compte bancaire luxembourgeois cité dans la proposition de rectification ; le service n'a pas démontré qu'il détenait ce compte ; les informations relatives à ce compte ne lui ont pas été communiquées ;

- il conteste le montant de ses rémunérations retenues par le service incluant le montant des sommes virées du compte IACT vers un compte luxembourgeois ; le montant des salaires perçus à raison de son activité professionnelle s'élève à 75 180 euros pour l'année 2005 (6 265 x 12) et 31 011 euros pour l'année 2006 (sommes relatives à 2005 mais réglées en 2006) ;

- le montant des salaires déclarés sur la déclaration 2006 correspond au montant des salaires perçus de la SARL Meloda jusqu'au 31 décembre 2006 ;

- s'agissant de 2007, son activité professionnelle impliquait sa présence en Andorre ou dans d'autres pays à l'occasion de déplacements ; son employeur lui fournissait un logement à Andorra la Vella ; l'attribution d'un foyer fiscal en France ne correspond à aucune réalité juridique dès lors qu'il n'est ni marié, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni en situation de concubinage et que s'il a un enfant mineur, celui-ci vit avec son ex-compagne ;

- les revenus distribués en 2006 par la société Meloda pour un montant de 26 304 euros font double emploi avec les dividendes qu'il a déclarés au titre de 2007 à hauteur de 22 463 euros ; il est en droit de solliciter la réduction à due concurrence de ses revenus 2007 ; il sollicite la compensation à ce titre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un arrêt du 22 novembre 2013, l'ordonnance n° 13MA01677 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 juillet 2013 rejetant la requête comme tardive a été déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. Martin a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les revenus perçus au cours des années 2005 à 2007, dont il avait été informé par un avis du 4 novembre 2008 ; que se fondant sur la domiciliation de l'intéressé en France, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements portant sur les traitements et salaires perçus par M. Martin au titre des trois années en cause, sur des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 2006 et 2007 ainsi que sur des virements en provenance de l'étranger au titre de 2007 ; que s'agissant de l'année 2005, une proposition de rectification selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales lui a été adressée le 25 novembre 2008 ; que s'agissant des années 2006 et 2007, une proposition de rectification lui a été adressée le 19 octobre 2009, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2006 et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2007 ; que le contribuable a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que les pénalités y afférentes ; que M. Martin relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité de la mise en oeuvre de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle énonce précisément la teneur de renseignements obtenus par exercice du droit de communication ou du droit de visite et de saisie, une notification de redressement qui ne comporte aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements n'apporte pas au contribuable une information suffisante ;

3. Considérant qu'il ressort des propositions de rectification en date du 25 novembre 2008 et du 19 octobre 2009 adressées à M. Martin que si celui-ci disposait de la teneur des informations exploitées par le vérificateur et tirées d'actes réalisés par la société IACT, son employeur en 2005 et pour partie en 2006, lesdites propositions de rectification ne lui permettaient pas de connaître l'origine de ces informations ; que cependant, alors même que les deux propositions de rectification susmentionnées ne faisaient pas état de l'origine des renseignements ni de la procédure suivie pour les obtenir, cette omission n'a pas eu pour effet de priver le requérant de la possibilité de demander les documents évoqués par le vérificateur et de les obtenir avant la mise en recouvrement des impositions, au moins pour 2005 ainsi qu'il résulte de l'instruction ; que si pour les années 2006 et 2007, aucune demande de communication de documents n'a été émise, il y a cependant lieu de tirer des termes communs utilisés dans les deux propositions pour désigner les documents utilisés par le vérificateur que M. Martin aurait pu, pareillement, les demander ; que dans ces conditions, alors que M. Martin ne peut être regardé comme ayant été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 76 B susmentionné du livre des procédures fiscales, le moyen selon lequel lesdites dispositions auraient été méconnues doit être écarté ;

Sur la régularité de la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Martin était salarié de la société de droit andorran IACT en 2005 et 2006 ; qu'il n'est pas contesté que l'un des associés de cette société a fait l'objet à son domicile d'une procédure de visite et de saisie conduite et autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société IACT ayant formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge compétent du tribunal de grande instance de Versailles autorisant ladite visite, la cour de cassation a rendu une décision de rejet le 12 décembre 2007 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'opération de visite et de saisie en cause, nécessairement opérée antérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. / (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (...). / (...) IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. (...) " ;

6. Considérant qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/France (n° 18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, pour les opérations mentionnées à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et alors même que l'ordonnance du juge compétent du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter aurait fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV du même article 164 dispose, d'une part, que cet appel et ce recours sont ouverts notamment " lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée " et, d'autre part, que " le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel " ; que le 3 du IV de ce même article fait obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations ; qu'il précise qu'en l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer cet appel ou ce recours sans condition de délai ;

7. Considérant que ces dispositions, qui ont ouvert aux contribuables la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de cette loi, leur ont permis de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de cette ordonnance et de ces opérations ; que le requérant, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ;

8. Considérant, en outre, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 164 susmentionné de la loi du 4 août 2008 que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel ; qu'en outre, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation et d'une décision n° 370443 du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2015 que cette contestation peut également être formée par des tiers à l'objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une telle opération ; qu'il appartient ainsi à un tiers à l'objet de la visite, s'il s'y croit fondé et, en cas d'absence d'information de la part de l'administration quant à l'existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d'appel compétent ;

9. Considérant qu'il résulte des propositions de rectification en date des 25 novembre 2008 et 19 octobre 2009 que le vérificateur a entendu fonder plusieurs des redressements contestés par M. Martin sur des informations nécessairement obtenues lors de la procédure de visite et de saisie dont a fait l'objet la société IACT ; qu'il en est ainsi des sommes imposables au titre des traitements et salaires des années 2005 et 2006 et d'un virement de la somme de 6 000 euros effectué le 14 juin 2007 en provenance d'un compte que M. Martin détiendrait au Luxembourg ; que, par suite, le requérant est bien fondé, en sa qualité de tiers à l'objet de la visite, à critiquer dans cette mesure le jugement attaqué, les premiers juges ayant estimé à tort que M. Martin n'était pas concerné par la procédure de visite et de saisie ;

10. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a, en l'espèce, pas été mis à même d'exercer, dans des conditions conformes aux dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, les voies de recours ouvertes par ces dispositions ; qu'en effet, invitée par un courrier de la Cour en date du 2 octobre 2015 à verser au dossier le document par lequel elle avait informé M. Martin " de l'existence de voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information, document prévu par les dispositions du 3 d) du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ", l'administration s'est abstenue de répondre ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer sur la requête de M. Martin en tant qu'elle vise les redressements afférents, d'une part, aux traitements et salaires perçus au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, au virement susmentionné d'une somme de 6 000 euros au titre de l'année 2007, aux fins de lui permettre, s'il s'y croit fondé, de saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles en application de ces dispositions transitoires ; qu'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est octroyé au requérant à cette fin ;

Sur le bien-fondé des autres impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office , la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration fiscale relative aux revenus de M. Martin n'ayant pas été déposée au titre de l'année 2007, le service lui a adressé une mise en demeure notifiée le 5 septembre 2008, ouvrant un délai de trente jours pour souscription de la déclaration ; que cette déclaration n'étant parvenue au service que le 8 octobre suivant, l'administration a procédé à la taxation d'office des revenus du contribuable ; que, dès lors que la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre, il incombe à M. Martin d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2007 ;

En ce qui concerne les traitements et salaires versés en 2007 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... " ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

14. Considérant que le requérant, associé et salarié de la société Meloda, fait valoir que les salaires perçus en 2007 pour un montant total de 42 483 euros ne seraient pas imposables en France dès lors qu'il aurait effectué plus de 183 jours de mission hors de France ; que faute de pouvoir déterminer, dans les circonstances de l'espèce, le lieu de son foyer, il y a lieu de constater que M. Martin, eu égard aux relevés bancaires retraçant les opérations réglées au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et aux feuilles de pointage accompagnant les bulletins de salaire du requérant obtenues de la société Meloda dans le cadre de l'exercice par le service de son droit de communication, a séjourné en France plus de 183 jours ; que si le requérant allègue que les mouvements de carte bancaire ne démontreraient pas sa présence en France dès lors qu'il mettait sa carte bancaire à disposition de son ex-compagne, mère de sa fille, cette assertion non vérifiable ne peut être regardée comme établie ; qu'il en va de même de l'affirmation, d'ailleurs imprécise, selon laquelle l'examen croisé des feuilles de pointage et des relevés bancaires révèlerait une contradiction entre le lieu de ses déplacements à l'étranger et celui des dépenses décrites par les relevés bancaires ; qu'il s'ensuit que M. Martin doit être regardé comme ayant disposé en France, en 2007, de son lieu de séjour principal ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que les salaires que M. Martin a perçus en 2007 de la société Meloda ont été imposés en France dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne les revenus distribués en 2006 et 2007 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, ayant constaté que le compte courant ouvert au nom de M. Martin dans les écritures comptables de la société Meloda présentait un solde débiteur d'un montant de 26 304 euros au 31 décembre 2006, a regardé cette somme comme un revenu distribué par cette société entre les mains du contribuable ; qu'elle a imposé cette distribution, au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il résulte des écritures du requérant que celui-ci ne conteste pas le bien-fondé de cette rectification ;

17. Considérant, s'agissant maintenant de l'année 2007, que le requérant a indiqué par une déclaration complémentaire reçue par le service le 25 novembre 2008, avoir perçu des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 22 463 euros ; que, pour sa part, le vérificateur a relevé que la même somme de 22 463 euros, correspondant à la distribution de dividendes de la société Meloda à hauteur de la participation de M. Martin au capital social de la société, avait été comptabilisée au crédit du compte courant d'associé du requérant par une écriture effectuée en janvier 2007 ; que M. Martin soutient que ladite somme de 22 463 euros a été déclarée au titre des revenus 2007 alors qu'elle aurait été perçue, en fait, en 2006 ;

18. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que les dividendes déclarés correspondant à la somme susmentionnée de 22 463 euros ont été imposés en tant que revenu distribué entre les mains du contribuable sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 précité du code général des impôts ; que par ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune justification, M. Martin n'apporte pas la preuve de ce que la somme en cause ferait double emploi avec celle d'un montant différent -26 304 euros-, imposée au titre de l'année 2006 sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le service aurait à tort imposé comme revenu distribué la somme de 22 463 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. Martin en ce qui concerne les revenus distribués au titre de l'année 2007 doivent être rejetées, et ce y compris la demande de compensation présentée à cette occasion ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Martin est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci s'est prononcé sur les impositions mises à sa charge à raison des traitements et salaires perçus au titre des années 2005 et 2006 et d'un virement de la somme de 6 000 euros effectué en 2007 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2013 est annulé en tant que celui-ci s'est prononcé sur les impositions mises à la charge de M. Martin à raison des traitements et salaires perçus par celui-ci au titre des années 2005 et 2006 et d'un virement d'une somme de 6 000 (six mille) euros effectué à son profit en 2007.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Martin en tant qu'elle vise les redressements afférents, d'une part, aux traitements et salaires perçus au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, au virement d'une somme de 6 000 (six mille) euros au titre de l'année 2007, aux fins de lui permettre, s'il s'y croit fondé, de saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles en application des dispositions transitoires instaurées par l'article 164 de la loi du 4 août 2008.

Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est octroyé au requérant à cette fin. M. Martin devra, le cas échéant, justifier devant la cour de la saisine, en application de l'article 2, de la juridiction compétente.

Article 4 : Les conclusions de la requête relatives aux autres impositions mises à la charge de M. Martin sont rejetées.

Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Martin et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 13MA01677 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01677
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ARCADE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma01677 ?
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