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03/11/2015 | FRANCE | N°13MA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1003100 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2013, M. et MmeA..., représentés par Me C...,

demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1003100 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2013, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en matière de domiciliation fiscale des français de Monaco pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque prévalent sur celles de l'article 4 B du code général des impôts ; en conséquence, ils ne peuvent être assujettis aux contributions sociales ;

- par ailleurs, M. A...ne peut pas être regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France dès lors qu'il résulte de l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant du paragraphe 17 de la doctrine administrative référencée 5 B 1121 que ce centre est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, et qu'en l'espèce, il a acquis la majeure partie de ses biens immobiliers par voie successorale ou par donation ;

- l'assujettissement aux contributions sociales des revenus du patrimoine d'un ressortissant communautaire ne relevant pas de la législation fiscale française est de nature à créer une discrimination avec les personnes bénéficiant de la réglementation nationale en matière sociale ; cette différence de traitement n'est assortie d'aucune justification objective et raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que selon le I de ce dernier article : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / a) Des revenus fonciers ; / (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers " ; que le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel article disposait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que " les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) " ; que l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux est fixé à 0,3 % ; que le III de l'article L. 262-24 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, prévoyait une contribution additionnelle au prélèvement social dont le taux était fixé à 1,1 % ;

4. Considérant que si les stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C et 1600-0 F du code général des impôts, ainsi que des articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant français résidant à Monaco, a perçu, au cours de l'année en litige, des revenus de source française constitués de pensions de retraite et de revenus fonciers ; que ces revenus s'établissent à la somme totale de 308 323 euros ; que, dans le même temps, il a disposé de revenus d'origine monégasque à concurrence d'une somme de 91 456 euros ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé, qui dispose d'un important patrimoine immobilier sur le territoire français, posséderait des immeubles hors de France et aurait perçu d'autres revenus de source étrangère que ceux recensés par l'administration fiscale ; qu'ainsi, alors même que M. A... résidait à Monaco au cours de l'année en litige, il doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du 1.c. de l'article 4 B du code général des impôts et ce, nonobstant la circonstance qu'il aurait acquis nombre des immeubles dont il est propriétaire par voie de succession ou de donation ; que les requérants ne sauraient, pour contrer cet état de fait, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine administrative référencée 5 B 1121 du 1er septembre 1999 qui, si elles prévoient que le centre des intérêts économiques s'entend " du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements ", précisent, en tout état de cause, que ce lieu peut également être celui " où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus " ; que les premiers juges ont, par suite, retenu à bon droit que le domicile fiscal de M. A...devait être regardé comme étant situé en France au cours de l'année litigieuse par l'effet des dispositions de l'article 4 B du code, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales en litige, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir la domiciliation fiscale du requérant ;

6. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. et Mme A...n'auraient pas été à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France demeure sans incidence au regard des textes applicables en matière de contribution sociale généralisée et de prélèvement social qui ne font pas d'une telle affiliation une condition de l'assujettissement à ces contributions ; que, dès lors, aucune discrimination ou différence de traitement avec les personnes bénéficiant de la réglementation nationale en matière sociale ne saurait être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 F bis du code général des impôts et des articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles que l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A...à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement au titre de l'année 2008 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01528
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma01528 ?
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