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02/11/2015 | FRANCE | N°14MA03079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2015, 14MA03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, tout d'abord, d'annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Pontevès de prendre les mesures permettant d'assurer l'utilisation normale et adéquate des chemins ruraux et leur conservation, d'enjoindre, ensuite, audit maire de réexaminer sa demande et de prendre ces mesures, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge

de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, tout d'abord, d'annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Pontevès de prendre les mesures permettant d'assurer l'utilisation normale et adéquate des chemins ruraux et leur conservation, d'enjoindre, ensuite, audit maire de réexaminer sa demande et de prendre ces mesures, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302983 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus du maire de la commune de Pontevès ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pontevès de réexaminer sa demande et de prendre ces mesures, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est propriétaire d'une parcelle située quartier les Puits Fangon à Pontevès, dont le chemin d'accès, qui appartient à la commune, est en très mauvais état ;

- il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures permettant l'utilisation normale des chemins ruraux, notamment la réglementation et la restriction de la circulation, ainsi que leur conservation ;

- le refus opposé par le maire à cette demande est ainsi illégale.

Un courrier du 18 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, la commune de Pontevès conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me E...,représentant M. A...ainsi que celles de MeB..., représentant la commune de Pontevès.

1. Considérant que M. C...A...est propriétaire d'une parcelle, située en zone naturelle et en espace boisé classé, cadastrée section C 15, située quartier les Puits Fangon à Pontevès, dont l'accès se fait par un chemin de terre ; que l'interessé a sollicité le maire de la commune de Pontevès, par lettre du 2 mai 2013, afin que celui-ci prenne des mesures permettant, selon lui, d'assurer l'utilisation normale et adéquate de ce chemin, ainsi que sa conservation, par la restriction de la circulation et la mise en place d'une signalisation adéquate ; qu'à la suite de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Pontevès, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif a rejeté la requête ; que M. A...interjette appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors en vigueur : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin desservant la propriété de M. A...ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération mais en zone naturelle et en espace boisé classé, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ou de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; qu'il s'ensuit que ce chemin, ouvert au public, est demeuré dans la voirie rurale de la commune de Pontevès, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que cette qualification n'est d'ailleurs pas contestée par les parties ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. "; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 161-14 : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au maire d'une commune propriétaire d'un chemin rural, de faire usage de son pouvoir de police afin d'assurer à la fois l'usage normal de ces chemins, notamment la libre circulation ainsi que leur conservation, sans toutefois que soit mise à la charge de la commune concernée une obligation d'entretien de ces voies ;

5. Considérant, tout d'abord, que pas plus en première instance qu'en appel M. A... n'établit par les pièces produites, notamment photographiques, que l'état certes dégradé du chemin rural concerné ainsi que ses caractéristiques techniques, notamment la nature de son sol, son assiette et sa configuration, sont de nature à justifier en urgence une interdiction ou une restriction du trafic de véhicules, notamment des 4X4 ; que par suite le refus du maire de prendre une telle mesure ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A...fait ensuite valoir qu'aucune signalisation n'est affichée sur le chemin litigieux, ce qui serait source de danger, il n'établit pas non plus dans quelle mesure la signalisation serait inexistante et par là-même dangereuse, d'autant plus qu'il a produit lui-même des photographies sur lesquelles figurent des panneaux indicateurs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pontevès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

10. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pontevès et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Pontevès la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Pontevès.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2015.

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N° 14MA03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03079
Date de la décision : 02/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-02;14ma03079 ?
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