Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les élections des représentants des collèges A et B au conseil d'université de l'université de Nîmes, dont les résultats ont été proclamés par procès-verbal du 17 octobre 2012.
Par un jugement n° 1202889 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 19 juillet 2013, sous le n° 13MA00617, M. O...N..., représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2012 ;
2°) d'annuler les élections des représentants des collèges A et B au conseil d'université de l'université de Nîmes qui ont eu lieu le 16 octobre 2012.
Il soutient que :
- il a bien un intérêt et la qualité à agir pour former une protestation contre les élections du collège A compte tenu du caractère général de la qualité d'électeur prévu par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 laquelle découle de sa fonction d'enseignant-chercheur de l'université de Nîmes, celle-ci transcendant celle d'électeur du collège B ; la notion d'électeur renvoie précisément à celle d'élection ; dès lors, il est normal que tous les électeurs, quel que soit leur collège d'appartenance, aient intérêt et qualité à agir ;
- le règlement électoral du scrutin en date du 16 octobre 2012 est irrégulier dès lors qu'il comporte la règle de la prime majoritaire laquelle n'est applicable que si le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège est au moins égal à 4, en application de l'article L. 719-1 du code l'éducation ; dans le cas de l'université de Nîmes, le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège étant égal à 3, la règle de la prime majoritaire ne devait donc pas faire partie des règles électorales du scrutin du 16 octobre 2012 ; cette règle qui est indépendante du nombre de listes des candidats en présence, a influencé en amont la constitution des listes de deux collèges ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de cette situation irrégulière ;
- sur les élections du collège A, l'existence de la prime majoritaire a conduit à n'avoir qu'une seule liste dans ce collège ; cette règle irrégulière a donc altéré la sincérité du scrutin ;
- le règlement électoral du scrutin en date du 16 octobre 2012 a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les collèges A et B ;
- ce principe a été méconnu entre les listes de candidats d'un même collège en n'étendant pas au collège B la dérogation accordée au collège A alors que la disposition de l'article L. 719-1 du code de l'éducation lie les électeurs du collège A et ceux du collège B ;
- en autorisant des listes incomplètes pour le seul collège A, l'administration de l'université de Nîmes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur les élections du collège B, l'irrecevabilité des listes incomplètes dans le collège B combinée avec l'existence de la prime majoritaire et le fait qu'il y ait beaucoup moins d'électeur dans ce collège et dans le secteur juridique, économique et de gestion que dans les deux autres secteurs, a conduit à la présentation d'une seule liste de ce collège ;
- l'inscription de 10 électeurs supplémentaires la veille et le jour du scrutin représente une anomalie par rapport au 7 électeurs effectivement inscrits le 9 octobre 2012 ; de plus, les 10 nouveaux inscrits ne pouvaient être candidats, le dépôt des candidatures étant clos depuis le 9 octobre 2012 ; ces inscriptions tardives, en surnombre, dans le secteur juridique, économique et de gestion n'ont pu avoir pour conséquence que de modifier les suffrages obtenus par cette liste unique et de gonfler le nombre d'électeurs relevant de ce secteur sans offrir à une liste concurrente la possibilité de compter ces électeurs tardifs comme éventuels candidats ;
- l'interdiction de présenter des listes incomplètes dans ce collège a donc altéré la sincérité du scrutin du 16 octobre 2012 ;
- les arguments tirés des travaux parlementaires relatifs à la loi LRU ne sont pas pertinents dans le cas de l'université de Nîmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, l'université de Nîmes représentée par la Selarl Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête de M. N...et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de M. N...dirigées contre les élections du collège A sont irrecevables dès lors que seul un professeur des universités est électeur au collège A et partant peut contester les élections relatives à son collège d'appartenance ;
- sur la règle de la prime majoritaire, M. N...fait une interprétation erronée de l'article L. 719-1 du code de l'éducation en ce qu'elle ajoute une condition supplémentaire tenant au nombre de siège à pourvoir qui n'existe pas dans ce texte ; le moyen est inopérant ;
- sur la régularité des élections du collège B, le principe d'égalité de traitement entre les collèges A et B n'a pas été méconnu dans la mesure où les électeurs du collège A et ceux du collège B n'étaient pas placés dans une situation analogue au regard du nombre d'électeurs de chaque collège et par conséquent, du nombre de listes qui pouvaient être déposées ;
- sur le dépôt d'une seule liste de candidats au sein du collège B, l'irrecevabilité des listes incomplètes dans ce collège et l'application de la prime majoritaire sont une stricte application des dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation et du décret du 18 juin 1985, ces textes ne pouvant être remis en cause dans le cadre de la présente instance ; ce collège comportait un nombre suffisant d'électeurs représentatifs des secteurs de formation présents à l'université de Nîmes pour constituer des listes complètes ; les stratégies électorales propres à ce scrutin n'ont aucune incidence sur la régularité des élections ; l'inscription des dix électeurs supplémentaires postérieurement à la clôture des listes de candidatures s'est effectuée conformément à l'arrêté n° 2012-41 relatif à la convocation des électeurs pour le scrutin du 16 octobre 2012 ; quelque soit le nombre d'électeurs retenus, 7 suivant le calcul du requérant ou 17 selon le nombre d'électeurs effectivement inscrits, les candidats du collège B étaient suffisamment représentés dans chaque discipline pour pouvoir constituer une seconde liste complète ;
- à titre subsidiaire, sur la régularité des élections du collège A, une dérogation à l'interdiction de présenter des listes incomplètes pour ce collège s'est imposée eu égard au contexte local de l'université dont l'organisation déroge au cadre légal ; or, malgré cet aménagement permettant de présenter des listes incomplètes, une seule liste de candidats du collège A s'est présentée, les électeurs n'ayant pas réussi à dégager un consensus autour d'une liste adverse ; M. N...ne verse aucun élément au dossier soutenant que les candidats du collège A ont été dissuadés de présenter une liste incomplète hormis la mise en oeuvre de prime majoritaire qui demeure une obligation légale.
Un courrier adressé les 23 juillet et 6 août 2015, aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
- le décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes ;
- l'arrêté n° 2012-41 relatif à la convocation des électeurs pour le scrutin du 16 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé les 25 août, 27 août et 16 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour la SELARL Abeille et Associés, représentant l'université de Nîmes ;
1. Considérant que M. N...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections des représentants des collèges A et B au conseil d'université de l'université de Nîmes, dont les résultats ont été proclamés par procès-verbal du 17 octobre 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 18 janvier 1985 : " Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. N...tendant à l'annulation des élections du collège A concernant les professeurs des universités et assimilés du conseil d'université de l'université de Nîmes au motif que le requérant, qui n'est pas électeur du collège A, n'avait pas qualité pour former une protestation contre les élections de ce collège ; que, toutefois, tout électeur a qualité pour contester l'ensemble des élections à l'organisme au sein duquel il sera représenté, y compris les opérations électorales des collèges dont il n'est pas membre ; qu'ainsi, M. N...qui était électeur du collège B relatif aux maîtres de conférence et assimilés du conseil d'université, avait en sa qualité d'électeur intérêt à contester les opérations électorales du collège A du conseil d'université ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la protestation de M. N...tendant à l'annulation des élections du collège A dont il était saisi ; que son jugement en date du 27 décembre 2012 doit être annulé dans cette mesure ;
4. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande susvisée présentée par M. N...par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;
Sur les élections du collège A :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date des élections querellées : " (...) Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. " ; que l'article 22 du décret du 18 janvier 1985 susvisé dispose que : " (...) Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 relatif à la convocation des électeurs pour le scrutin du 16 octobre 2012 : " (...) Pour le seul collège A, compte tenu du faible nombre d'enseignants-chercheurs de l'université relevant de chaque secteur de formation, et dans la mesure où la constitution d'une liste unique ne peut être imposée aux professeurs, il est décidé d'écarter les dispositions de la loi relative aux grands secteurs de formation et les dispositions subséquentes du décret électoral n° 85-59 du 18 janvier 1985, en déclarant recevables les listes incomplètes, sous réserve de représenter au moins deux des trois secteurs de formation présents à l'université. Pour le collège B, les règles de droit commun (notamment déterminées par l'article L. 719-1 du code de l'éducation) s'appliquent. " ;
7. Considérant que M. N...invoque l'illégalité de l'article 5 précité de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 en ce que les règles de recevabilité des listes pour le collège A auraient dû être étendues au collège B, c'est-à-dire que la possibilité de constituer des listes incomplètes aurait dû concerner les deux collèges ; qu'il résulte, néanmoins, de l'instruction que le secteur de formation " juridique, économique et de gestion " de l'université de Nîmes ne comporte qu'un seul professeur des universités et, de fait, un seul électeur et un seul éligible ; que, sur proposition en date du 17 juillet 2012, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le président de l'université de Nîmes a décidé, par l'article 5 de l'arrêté en date du 17 septembre 2012, de déclarer recevables les listes incomplètes pour le collège A compte tenu du faible nombre d'enseignants-chercheurs de l'université et de ce que la constitution d'une liste unique ne pouvait être imposée aux professeurs ; qu'en revanche, pour le collège B, le même secteur comprenait 17 électeurs ; qu'il y en avait 35 pour le secteur " lettres, sciences humaines et sociales, arts " et 15 pour le secteur " sciences et technologie " ; qu'ainsi, le nombre d'électeurs de chacun des grands secteurs de formation de ce collège ne justifiait pas que soit accordée la possibilité de constituer des listes incomplètes ; que, par suite l'article 5 de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 n'est pas irrégulier ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'au regard de ce qui vient d'être dit précédemment, la situation relative au nombre d'électeurs étant différente entre les collèges A et B, M. N...n'est pas fondé à invoquer la violation du principe d'égalité de traitement entre les collèges A et B ; que la circonstance que les électeurs du collège A et ceux du collège B seraient liés par les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation en vertu desquelles une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférence et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement n'est pas de nature à établir que le principe d'égalité entre les candidats d'un même collège aurait été méconnu ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 avril 2012 dans sa version applicable à la date des élections attaquées : " I. - Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après. Les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 4 du même décret. / Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage. / Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté en date du 10 septembre 2012 relatif au mode de scrutin : " Il s'agit d'un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage. / Pour les collèges A et B, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, un nombre de siège égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir " ;
10. Considérant que M. N...soutient que la règle de la " prime majoritaire " telle que prévue à l'article 10 de l'arrêté du 17 septembre 2012 ne devait pas faire partie des règles électorales du scrutin du 16 octobre 2012 dès lors que, dans le cadre de l'université de Nîmes, le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège est de trois ; qu'il précise qu'en dessous de quatre, il n'y a plus de dose de proportionnelle dans le mode d'attribution de sièges ce qui contredit l'alinéa 3 de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ; que toutefois, l'application de la règle de la " prime majoritaire " prévue à l'article L. 719-1 du code de l'éducation et reprise à l'article 10 de l'arrêté du 17 septembre 2012 n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité du scrutin en cause dès lors qu'une seule liste de candidats a été présentée pour le collège A laquelle a remporté la totalité des suffrages exprimés ; qu'il s'en suit que la circonstance à la supposer établie qu'en dessous de quatre sièges à pourvoir, la règle de la " prime majoritaire " supprimerait toute représentation proportionnelle dans le mode d'attribution des sièges en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article 10-I précité du décret en date du 30 avril 2012 est sans incidence sur la sincérité du scrutin querellé ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que les électeurs auraient été dissuadés de constituer une liste complémentaire pour ce collège en raison de l'existence de cette règle ni que cette dernière aurait conduit à la constitution d'une liste unique dans ledit collège ; que, par ailleurs, en retenant la règle de " la prime majoritaire " à l'article 10 de l'arrêté en date du 17 septembre 2012, le président de l'université de Nîmes s'est borné à se conformer aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ; que la circonstance que, pour cette université, le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège ne soit que de trois, ne permet pas de déroger à ces dispositions législatives qui, contrairement à ce que soutient M.N..., ne prévoient pas que ladite règle ne serait applicable que lorsque le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège est au moins égal à quatre ; que, par suite, le règlement électoral du scrutin en date du 16 octobre 2012 n'est pas irrégulier ;
Sur les élections du collège B :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le collège B relatif aux maîtres de conférence et assimilés comportait 17 électeurs pour les disciplines juridiques, économiques et de gestion, 35 électeurs pour les lettres, les sciences humaines et sociales et les arts ainsi que 15 électeurs pour les sciences et technologies ; qu'une seule liste " Une ambition pour l'université de Nîmes " a été retenue et a obtenu la totalité des votes valablement exprimés et donc les trois sièges à pourvoir ; que deux autres listes, " Unimes : université avant tout " et " Personnels d'Unimes : acteurs de l'université " ont été proposées ; qu'elles ont été néanmoins rejetées, par arrêtés en date du 10 octobre 2012, du président de l'université de Nîmes aux motifs pour la première que bien que complète, elle n'assurait pas la représentation des grands secteurs de formations enseignés à l'université et, pour la deuxième, qu'elle était incomplète ;
12. Considérant ainsi, que l'application de la règle de la " prime majoritaire " prévue à l'article L. 719-1 du code de l'éducation et reprise à l'article 10 de l'arrêté du 17 septembre 2012 n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité du scrutin en cause dès lors qu'une seule liste de candidats a été admise pour le collège B laquelle a remporté la totalité des suffrages exprimés ; que, par suite, M. N...ne peut utilement soutenir que le règlement électoral figurant à l'arrêté du 27 septembre 2012 est irrégulier dès lors qu'il comportait la règle de la " prime majoritaire " ;
13. Considérant que le requérant n'établit pas que les électeurs du collège B auraient été dissuadés de constituer une liste complémentaire en raison de l'existence de la règle de la " prime majoritaire " ni que cette dernière aurait conduit à la constitution d'une liste unique dans ledit collège ; que, sur ce point, ainsi qu'il a été dit au considérant n° 11 précédent, une liste complète a bien été présentée mais que celle-ci a dû être écartée du fait qu'elle n'assurait pas la représentation des grands secteurs de formations enseignés à l'université ;
14. Considérant que contrairement à ce que soutient M.N..., il ne résulte pas de l'instruction que la présentation d'une seule liste dans ce collège résulterait de l'irrecevabilité des listes incomplètes pour le collège B combinée avec l'existence de la prime majoritaire et le fait qu'il y avait beaucoup moins d'électeurs du collège B dans le secteur " juridique, économique et de gestion " que dans les deux autres secteurs ; qu'en effet, ce collège comportait un nombre suffisant d'électeurs représentatifs des secteurs de formation pour constituer des listes complètes ; que, du reste, une telle liste a été présentée comme indiqué précédemment ; que la circonstance qu'il y ait eu finalement seulement cinq électeurs pour le secteur juridique, économique et de gestion à la date de clôture des listes de candidature du fait qu'un électeur était déjà candidat sur l'unique liste du collège B et un autre indisponible pour des raisons de santé est sans incidence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'interdiction de présenter des listes incomplètes aurait altéré la sincérité du scrutin querellé doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté en date du 3 septembre 2012 susvisé relatif aux listes électorales : " Les listes électorales sont établies par le président de l'université de Nîmes et arrêtées par lui. Elles sont affichées le mercredi 26 septembre 2012. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur les listes électorales. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont il relève peut demander au président de l'université de Nîmes de faire procéder à son inscription dans les délais impartis. " ; que l'article 5 du même arrêté concernant les listes de candidatures dispose que : " Les listes de candidatures doivent être déposées auprès du président de l'université de Nîmes (...) à compter du vendredi 28 septembre 2012 à 14h jusqu'au mardi 9 octobre 2012 à 17h " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 janvier 1985 : " Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. " ;
16. Considérant que M. N...soutient que l'inscription de dix électeurs supplémentaires la veille et le jour du scrutin représente une anomalie par rapport aux sept électeurs effectivement inscrits le 9 octobre 2012 et que les dix nouveaux inscrits ne pouvaient être candidats, le dépôt des candidatures étant clos depuis le 9 octobre 2012, lors même que sept électeurs précédemment inscrits étant dotés de la double qualité d'électeur et d'éligible ; que cependant, il résulte des dispositions précitées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 17 septembre 2012 que la date limite du 9 octobre 2012 ne s'imposait que pour le dépôt des listes de candidatures et non pour les électeurs qui pouvaient demander au président de l'université de Nîmes de procéder à leur inscription sur les listes électorales, dans les délais impartis, soit jusqu'au jour de scrutin en vertu de l'article 8 du décret du 18 janvier 1985 ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. N... tendant à l'annulation du collège A du conseil d'université de l'université de Nîmes doit être rejetée ; que M. N...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections du collège B du conseil d'université de l'université de Nîmes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. N...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Nîmes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 27 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de M. N... tendant à l'annulation des élections du collège A du conseil d'université de l'université de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. N...devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : M. N...versera à l'université de Nîmes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. O...N..., à l'université de Nîmes, à M. J...G..., à Mme H...P..., à M. L...B..., à Mme E...K..., à M. A...M...et à M. I...C....
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 novembre 2015.
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