La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | FRANCE | N°13MA03822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA03822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Llopisol.

Par un jugement n° 1207212 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour M. G... et M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enre

gistrées respectivement le 27 septembre 2013 et le 17 octobre 2013, M. G... et M. et MmeA..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Llopisol.

Par un jugement n° 1207212 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour M. G... et M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 27 septembre 2013 et le 17 octobre 2013, M. G... et M. et MmeA..., représentés par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- au vu des modifications substantielles apportées au projet initial délivré le 23 septembre 2010, un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré ; l'organisation juridique est radicalement différente puisqu'il ne s'agit plus d'autoriser une division parcellaire mais simplement une construction comportant quatre logements en copropriété ; seules six places de parking sont prévues au lieu des huit initiales, sans que ne soit précisée l'affectation de ces places par logement ; la cession de la voie de circulation au profit de la commune est abandonnée ;

- les places de parking ainsi que les jardins et haies sont réalisés sur l'emplacement réservé n° 74 institué sur la parcelle BH 11 ;

- les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'en application de ces dispositions et compte tenu de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, huit places de stationnement doivent être créées et non six ;

- les pièces composant le dossier sont insuffisantes, comportent de nombreuses erreurs et omissions et ne permettent pas d'apprécier les nouvelles modifications ; ainsi, l'emplacement réservé n'est pas représenté, les cotes ne sont pas utilement mentionnées, le plan de masse est en contradiction avec le plan d'insertion notamment s'agissant de la représentation des places de parking sur ces documents, le local poubelle a été omis sur le plan de coupe et les grands arbres ne sont plus représentés ;

- l'accès à la parcelle est insuffisant et altère la sécurité de la circulation, compte tenu de la faible largeur du chemin d'accès, de l'impossibilité d'y effectuer des manoeuvres que ce soit pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères ou pour les véhicules de secours, de son état très dégradé et en forte déclivité, relevé par un constat d'huissier en date du 3 septembre 2013 ; seuls des travaux d'élargissement du chemin, comme prévu par la commune dans le cadre de l'emplacement réservé, auraient permis d'assurer la sécurité de la desserte du projet ;

- la construction envisagée n'est pas conforme à celles qui existent actuellement dans l'environnement du Vallon d'Aurumy, où seuls des pavillons individuels sont présents ; un ensemble immobilier d'une telle ampleur porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2015, la commune de Fuveau représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il conviendra aux requérants de démontrer qu'ils ont parfaitement respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu'ils n'apportent pas la preuve de leur qualité de voisin ; que leur requête est par conséquent irrecevable ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance en date du 2 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2015 à 12h00.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M. G..., M. et Mme A... et de Me D...représentant la commune de Fuveau.

1. Considérant que par arrêté en date du 23 septembre 2010, le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire à la SCI Llopisol pour l'édification d'un bâtiment de quatre logements et garages sur un terrain situé en zone UC 2 par le plan local d'urbanisme de la commune ; que la SCI Llopisol a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été délivré par arrêté du 14 juin 2012 ; que M. G..., M. et Mme A... interjettent appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse, les autres plans et la notice explicative joints au dossier de la société pétitionnaire présentent les façades avant et arrière de l'immeuble mentionnant ses dimensions et n'omettent ni de figurer les places de stationnement, les espaces arborés aménagés sur le terrain d'assiette, ni d'indiquer les prescriptions techniques grevant ledit terrain ; que, dans ces conditions, ces documents ont permis à l'autorité compétente d'apprécier la nature et l'étendue des modifications projetées du bâtiment ; que, le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré du caractère incomplet et erroné du contenu du dossier de demande de permis modificatif ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un permis de construire modificatif ne peut s'analyser comme un nouveau permis de construire se substituant au permis de construire initial que si la nature et l'importance des modifications apportées, notamment quant à l'implantation, au volume et à la hauteur des bâtiments, bouleversent l'économie générale du projet ; qu'en l'espèce, les modifications envisagées qui portent sur la suppression de la mention erronée de " permis valant division parcellaire ", de celle relative à la cession gratuite de terrain, prescription dont le Conseil Constitutionnel a déclaré illégale l'édiction, la réduction dans de faibles proportions du nombre de place de stationnement et la description technique du dispositif relatif au drainage des eaux de pluie, ne bouleversent pas l'économie générale du permis de construire initial et doivent s'analyser comme conduisant à une simple modification de celui-ci, dont la demande n'avait pas à être instruite comme celle d'un nouveau permis de construire ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'au regard des modifications apportées au permis de construire initial, le pétitionnaire devait solliciter un nouveau permis de construire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le permis de construire initial accordé par le maire de Fuveau le 23 septembre 2010 à la société civile immobilière Llopisol est devenu définitif ; que les droits que la société civile immobilière tient de ce permis initial devenu définitif font obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan local d'urbanisme de Fuveau et du code de l'urbanisme auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte ; qu'il suit de là que les moyens tirés du caractère insuffisant de l'accès au terrain d'assiette du projet et de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés comme inopérants ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau : " (...) 2. Normes de stationnement. 2.1. Constructions à usage d'habitat : 2.1.1 : Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 66 m² de SHON sauf pour les extensions dont la surface hors oeuvre est inférieure à ce seuil. " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants pour la première fois en appel, ces dispositions n'ont pas été méconnues par le permis de construire modificatif en litige qui réduit le nombre de places de stationnement à six, dès lors que s'agissant de la construction d'un bâtiment développant 320 m² de surface hors oeuvre nette, seules cinq places de stationnement étaient requises ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise des places de stationnement ainsi modifiée empiéterait sur l'emplacement réservé institué sur la parcelle cadastrée BH 11 en vue de créer une voie de 8 m reliant l'avenue Alexandre Philip au lotissement Domaine d'Aurumy ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Llopisol ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fuveau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. G... et M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. G... et de M. et MmeA..., le versement à la commune de Fuveau d'une somme globale de 2 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... et de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. G... et de M. et Mme A... verseront à la commune de Fuveau une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., M. C... A..., à Mme E... F...épouseA..., à la société civile immobilière Llopisol et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA003822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03822
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-29;13ma03822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award