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29/10/2015 | FRANCE | N°13MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA02979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D..., Mme G...D..., M. J... D...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Aspremont a délivré un permis de construire à Mme C... pour la surélévation et l'extension d'une maison individuelle et la pose de capteurs solaires.

Par un jugement n° 1002375 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mém

oires, enregistrés le 24 juillet 2013 et le 20 mai 2014 et le 8 avril 2015, M. D... et autres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D..., Mme G...D..., M. J... D...et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Aspremont a délivré un permis de construire à Mme C... pour la surélévation et l'extension d'une maison individuelle et la pose de capteurs solaires.

Par un jugement n° 1002375 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2013 et le 20 mai 2014 et le 8 avril 2015, M. D... et autres, représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2013 ;

2°) d'annuler cet arrêté en date du 24 mars 2010, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux;

3°) de condamner Mme C... et la commune d'Aspremont à leur verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner Mme C... et la commune d'Aspremont aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a dénaturé leur argumentation en ayant recours à l'ancienne théorie du propriétaire apparent pour écarter la fraude ;

- ils sont propriétaires, par voie de prescription acquisitive, pour une superficie de 1 500 m², d'une partie de la parcelle cadastrée section AK n° 121, issue de la parcelle anciennement cadastrée sous le n° 723 de la section B ; c'est sur la parcelle AK n° 121, désormais cadastrée en section AK sous les n° 145 et 146, que le permis de construire querellé a été délivré ; il existe deux constructions sur cette parcelle ; la " division interne " de cette parcelle n'est qu'un subterfuge frauduleux destiné à déposer une demande de permis de construire sur une parcelle inconstructible depuis la délivrance d'un permis de construire le 7 février 1972 sur la parcelle B n° 723 ;

- la pétitionnaire n'a pas fait apparaître leur villa sur les plans en méconnaissance de l'article R. 431-10 c du code de l'urbanisme, ce qui a faussé l'appréciation de l'administration ;

- le permis de construire en litige a été obtenu par fraude en toute connaissance de cause du maire ; le permis de construire accordé supprime l'entrée de la propriétéD..., l'accès au parking de la villa, son alimentation en eau et électricité, son système d'assainissement ;

- le maire a méconnu les dispositions des articles 12 et 17 de la déclaration des droits de l'homme de 1948 et 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'article NB 5 qui fixe la superficie minimale des terrains constructibles à 1 500 m² a été méconnu, le terrain d'assiette ayant une superficie de 1413 m² ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, la commune d'Aspremont conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts D...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le moyen unique invoqué tiré de ce que le permis de construire contesté a pour effet d'enclaver la propriété des consorts D...est inopérant ;

- le COS de la parcelle n° 146 n'était pas épuisé et autorise une construction maximale de 121 m², le permis de construire est relatif à une construction de 86 m².

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, Mme C... conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts D...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est propriétaire du terrain d'assiette du projet ;

- la propriété des consorts D...n'est pas enclavée ;

- le tribunal administratif a pertinemment rejeté les moyens soulevés en première instance par les consortsD....

Vu le mémoire, enregistré le11 septembre 2015, présenté pour les consorts D...et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un courrier du 31 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment son article 17 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant M. D... et autres et de Me E... substituant MeL..., représentant la commune d'Aspremont.

1. Considérant que, par arrêté en date du 24 mars 2010, le maire de la commune d'Aspremont a délivré à Mme B... C...un permis de construire pour notamment surélever et agrandir une maison individuelle qu'elle possède sur la parcelle n° 146, issue de la parcelle n° 121, chemin des Cabanes Blétonnières à Aspremont ; que M. D... et autres font appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur recours contre ce permis de construire, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2. Considérant que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, tant de l' imprimé normalisé de demande que de la notice descriptive complémentaire jointe, que Mme B... C..., agissant expressément en qualité de propriétaire, a attesté avoir qualité pour déposer une demande sur la parcelle cadastrée AK n° 146, sur laquelle le projet litigieux a vocation à s'implanter ; que, par suite, et alors même que les consorts D...seraient, comme ils le prétendent, propriétaires d'une partie du terrain d'assiette du projet, cette circonstance reste sans influence sur la régularité de la demande ; qu'en outre, et ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, il ressort clairement des pièces du dossier de demande de permis de construire et, notamment, des plans cadastraux, du plan de situation, du plan de masse et des renseignements figurant sur le formulaire relatifs à la superficie de la parcelle, que le terrain d'assiette du projet est la parcelle nouvelle cadastrée AK n° 146 issue de la division de la parcelle AK n° 121 laquelle appartient à Mme C... ; que, dès lors le maire d'Aspremont n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 précité en estimant que Mme C... remplissait les conditions prévues par le code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire ; qu'il est constant que le parking et la voie d'accès représentés sur le plan masse PCM 12 sont situés à l'intérieur du périmètre de la parcelle n° 146, tel qu'il figure sur son tracé nord-est au plan cadastral ; que si les consorts D...soutiennent être devenus propriétaires de cette partie de la parcelle n° 146, qui dessert également leur propriété, par prescription acquisitive, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et n'a pour seul objet que d'assurer la conformité des travaux qu' il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme ; qu'il n'appartient dès lors qu'au juge judiciaire, que les consorts D...ont au demeurant saisi, de trancher un tel litige portant sur une question de propriété privé ; que, par ailleurs, les consorts D...ne se prévalent d'aucune servitude de passage sur la parcelle n° 146 pour accéder à leur fond ; qu'ainsi en ne faisant pas apparaître une telle desserte de la parcelle n° 146 par la parcelle n° 145 Mme C... ne peut être regardée comme s'étant livrée à des manoeuvres frauduleuses, qui sauraient davantage ressortir du seul fait que la propriété implantée partiellement sur la parcelle n° 145 n'apparaîtrait pas sur les documents produits par Mme C... ; que, dès lors, M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que si les requérants prétendent que le permis de construire litigieux a pour effet d'enclaver leur parcelle et que le projet porterait atteinte au droit de propriété en ce que son assiette empièterait sur des emplacements de stationnement et une voie d'accès leur appartenant, de telles circonstances, au demeurant non corroborées par les pièces produites au dossier, sont sans influence sur la légalité du permis de construire qui est délivré, comme il a été dit, sous réserve du droit des tiers ;

6. Considérant, que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont en vertu de l'article 55 de la constitution une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les articles 12 et 17 de cette déclaration est inopérant ;

7. Considérant que les consorts D...qui ont introduit le présent recours contre l'arrêté en litige, ne précisent pas en quoi cet arrêté méconnaîtrait l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que cette disposition interdit que soit appliqué un traitement différent, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la convention, à des personnes placées dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que les consorts D...n'ont pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination dont ils entendent faire état ; qu'à supposer qu'ils aient entendu invoquer le droit de propriété tel que reconnu par l'article 1er du premier protocole, ils ne font valoir aucune situation comparable à laquelle il aurait été appliquée un traitement différent ;

9. Considérant que l'arrêté en litige, qui comme il a été rappelé est délivré sous réserve du droit des tiers, n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et alors même que M. D... aurait obtenu deux permis de construire dont un sur la parcelle anciennement cadastrée n° 121, devenus définitifs, aurait acquitté les taxes d'habitation et foncières afférentes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ne sauraient, pour les mêmes motifs porter atteintes à ces dispositions, les circonstances, au demeurant non établies, que le permis de construire litigieux aurait pour effet d'enclaver leur propre parcelle et que le projet porterait atteinte au droit de propriété en ce qu'il empièterait sur des emplacements de stationnement et une voie d'accès leur appartenant ;

10. Considérant que si les consorts D...font valoir que le maire aurait commis un détournement de pouvoir en délivrant un permis de construire entaché de fraude, il résulte de ce qui a été dit au point n° 4 que la fraude n'est pas établie ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire d'Aspremont a délivré un permis de construire à Mme C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aspremont et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit aux consorts D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts D...à verser ensemble à la commune d'Aspremont et à Mme C... une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 2 : Les consorts D...verseront ensemble à la commune d'Aspremont une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les consorts D...verseront ensemble à Mme C... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D..., à Mme G...D..., à M. J... D..., à Mme A...F...néeD..., à la commune d'Aspremont et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique le 29 octobre 2015.

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N° 13MA02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02979
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-29;13ma02979 ?
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