Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Avenir d'Alet a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 délivré par le préfet de l'Aude à la commune d'Alet-les-Bains pour la réalisation d'une installation permettant un prélèvement à l'émergence forée de la source des " Eaux chaudes ".
Par un jugement n° 0701474 du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 10MA01907 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Avenir d'Alet contre ce jugement.
Par un arrêt n° 360174 du 30 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 10 avril 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2010, le 30 décembre 2011, le 19 janvier 2012, le 24 janvier 2012, le 12 mars 2012, le 27 mars 2012 et par deux mémoires enregistrés après cassation, le 2 octobre 2015, l'association Avenir d'Alet, représentée par la SCP Cabinet Darribère, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 ;
2°) d'annuler le récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de mettre en demeure la commune d'Allet-les-Bains de présenter un dossier de demande d'autorisation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé les mémoires des 22 et 25 février 2010 qu'elle a produit entre la clôture d'instruction et l'audience publique ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas eu communication des écritures de la commune ;
- dès lors que les prélèvements résultant de l'ensemble des ouvrages existants excèdent le seuil prévu à la rubrique 1.1.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la commune devait déposer une demande d'autorisation en application de l'article L. 214-42 du code de l'environnement ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le préfet ne s'était pas fondé sur l'article L. 214-6 du code de l'environnement, inapplicable en l'espèce ;
- la compatibilité du prélèvement avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) n'est pas démontrée ; le tribunal a renversé la charge de la preuve sur ce point ;
- le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction dès lors que l'entrée en vigueur le 21 décembre 2009 du nouveau SDAGE constituait une circonstance de droit nouvelle ;
- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'importance des prélèvements et l'atteinte à la ressource en eau subséquente dont fait l'objet la source ;
- la délivrance d'un récépissé de déclaration pour un prélèvement de 199 000 m3 par an constitue un détournement de procédure destiné à éviter une enquête publique ;
- le récépissé en cause méconnaît les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration qui rappellent que les prélèvements ne peuvent être réalisés sans un ouvrage de prélèvement régulier ;
- le maire n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice au nom de la commune ;
- la fin de non-recevoir soulevée par la commune devra être écartée ;
- le dossier de déclaration est incomplet puisqu'il ne mentionne pas les volumes prélevés par la Société des Eaux d'Alet, ni les autres prélèvements ;
- le récépissé a été obtenu par fraude ;
- l'eau prélevée n'est pas utilisée mais est rejetée directement dans l'Aude ;
- le conseil municipal n'a pas été appelé à approuver le dossier de déclaration ;
- l'illégalité de la délibération du 20 décembre 2006, par laquelle le maire a été autorisé à déposer le dossier de déclaration, affecte la légalité du récépissé avec lequel elle forme une opération complexe ;
- la déclaration déposée en préfecture est substantiellement différente du projet qui avait été soumis au conseil municipal ;
- le seuil de 199 000 m3/an est désormais dépassé ;
- les prélèvements opérés pour l'alimentation de la piscine municipale n'ont pas été autorisés ;
- le récépissé ne pouvait être délivré dès lors que le prélèvement est réalisé dans un périmètre de protection rapprochée qui n'est assorti d'aucune prescription réglementaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2010, le 24 août 2011 et le 19 janvier 2012, la commune d'Alet-les-Bains, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de l'association n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice ;
- le jugement est régulier ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre au préfet de mettre en demeure la commune de déposer un dossier d'autorisation ;
- elle est régulièrement représentée dans l'instance par son maire en exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'association Avenir d'Alet a présenté un nouveau mémoire le 5 octobre 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet, pour le compte de cette dernière.
Une note en délibéré présentée pour l'association Avenir d'Alet, par la SCP Cabinet Darribère a été enregistrée le 17 octobre 2015.
1. Considérant que, le 22 janvier 2007, le préfet a délivré à la commune d'Alet-les-Bains un récépissé de la déclaration qu'elle lui avait adressée concernant la réalisation, à l'émergence forée de la source des " Eaux chaudes " située sur son territoire, d'une installation destinée à permettre un prélèvement annuel de 199 000 m3/an ; que l'association Avenir d'Alet demande l'annulation du jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ce récépissé ;
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune d'Alet-les-Bains :
2. Considérant que le 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire, pour la durée de son mandat, afin " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; que l'article L. 2131-1 du même code prévoit que " les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ;
3. Considérant que, par une délibération du 14 avril 2008, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a donné délégation au maire pour défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle et notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ; que cette délibération a été transmise à la sous-préfecture de Limoux le 18 avril 2008 ; que la commune d'Alet-les-Bains n'établit pas, en revanche, qu'elle a fait l'objet d'une publication ou d'un affichage ; que, si elle soutient que le compte rendu de la séance du conseil municipal du 14 avril 2008 a été affiché le 29 avril 2008, cet affichage prévu à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ne saurait remplacer les mesures de publicité exigées à l'article L. 2131-1 du même code, alors que l'article R. 2121-11 de ce code n'impose l'affichage que d'un extrait du compte rendu de la séance et que, par ailleurs, la commune ne produit pas le document effectivement affiché et ne démontre pas, ainsi, que celui-ci était de nature à informer suffisamment le public sur le contenu de la délibération en cause ; qu'ainsi, la commune d'Alet-les-Bains ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exécutoire de la délibération du 14 avril 2008 autorisant son maire à la représenter devant les juridictions ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que le maire n'a pas été régulièrement habilité à produire des écritures en défense dans la présente instance, lesquelles, par suite, doivent être écartées ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
5. Considérant que, par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2008, à 12 heures ; que, dans un mémoire enregistré le 25 février 2010, l'association Avenir d'Alet a repris le moyen qu'elle avait déjà soulevé de l'incompatibilité du projet avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée mais en se fondant cette fois sur le nouveau schéma entré en vigueur le 21 décembre 2009 ; que l'article L. 214-10 du code de l'environnement soumet les recours contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code à un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient ainsi au juge administratif, saisi d'un tel recours, de statuer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que l'entrée en vigueur d'un nouveau SDAGE le 21 décembre 2009, qui conditionnait la légalité de la décision contestée en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, était dès lors susceptible d'exercer une influence sur la décision du tribunal et constituait ainsi une circonstance de droit nouvelle dont l'association requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que le tribunal devait alors tenir compte du mémoire produit par l'association Avenir d'Alet le 25 février 2010 et le soumettre au contradictoire ; que ce mémoire n'a pas été communiqué et l'audience a eu lieu le 26 février 2010 ; que, dans ces circonstances, l'association Avenir d'Alet est fondée à soutenir que le jugement du 12 mars 2010 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par l'association Avenir d'Alet ;
Sur la légalité du récépissé de déclaration :
6. Considérant, en premier lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de déclaration ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité du récépissé délivré au vu de ce dossier que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
7. Considérant qu'aucune disposition de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du récépissé contesté, n'imposait à la commune d'Alet-les-Bains de procéder à un recensement exhaustif des prélèvements effectués dans la source des " Eaux chaudes " ; que le dossier de déclaration précise que le prélèvement envisagé se situe dans le périmètre de protection rapprochée du captage alimentant en eau potable les populations de Limoux et d'Alet-les-Bains ; qu'il fait état de l'utilisation de l'eau de la source pour une activité d'embouteillage en eau minérale naturelle ; que s'il n'indique pas que cette activité a fait l'objet d'une déclaration déposée en 2001 par la Société des Eaux d'Alet au titre de la législation des installations classées et si, par ailleurs, il ne mentionne pas l'alimentation par la même source des fontaines publiques, du lavoir et des potagers, il n'est pas démontré ni même allégué que ces omissions ont eu un effet sur la description, dans le dossier de déclaration, des incidences du projet sur la ressource en eau et auraient été ainsi de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de l'Aude ou à nuire à l'information complète de la population ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 n'a pas pour base légale la délibération du 20 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé le maire à déposer le dossier de déclaration, ni n'en constitue une mesure d'application[0] ; que ces deux actes ne forment pas davantage une opération complexe ; que, par suite, l'association Avenir d'Alet ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 20 décembre 2006 ; qu'il n'appartient pas au préfet, lorsqu'il statue sur une déclaration présentée en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, de vérifier la régularité du titre habilitant le soumissionnaire à déposer le dossier ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas été appelé à approuver la déclaration est dès lors inopérant ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...) " ; que l'article R. 214-1 du même code définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; que, selon la rubrique 1.1.2.0., les prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, sont soumis à déclaration lorsque le volume total prélevé est supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an et à autorisation lorsque le volume total prélevé est supérieur ou égal à 200 000 m3/an ; qu'aux termes de l'article R. 214-42 dudit code, reprenant les dispositions alors en vigueur de l'article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive " ;
10. Considérant que, comme l'a énoncé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 360174 du 30 mars 2015, il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer si les ouvrages, installations, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, l'administration est tenue d'inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique ; que le seuil de 200 000 m3 d'eau prélevés par an, fixé par la rubrique 1.1.2.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1, ne s'applique qu'aux ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le débit d'exploitation fixé dans la déclaration déposée par la commune d'Alet-les-Bains s'élevait à 199 000 m3/an ; que les dispositions précitées de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que la commune a présenté sa demande exclusivement pour ce projet, qui ne formait pas une seule et même opération avec les autres prélèvements déjà effectués dans la source des " Eaux chaudes " ; que, pour apprécier le seuil fixé par la rubrique 1.1.2.0, le préfet n'avait pas davantage à tenir compte des prélèvements déjà existants, qui n'étaient pas au nombre des ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande quel qu'ait pu être à cette date l'état d'avancée des projets les concernant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le prélèvement envisagé lors du dépôt de la demande ne relevait pas de la procédure d'autorisation mais devait faire l'objet uniquement d'une déclaration ; qu'il suit de là que le préfet de l'Aude n'avait pas à ordonner l'ouverture d'une enquête publique et que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut être accueilli ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le dossier de déclaration présentée par la commune ait contenu des informations tronquées sur l'importance du prélèvement envisagé ; que, si le dossier de déclaration fait état d'un débit moyen annuel du prélèvement de 25 m3/heure, sa demande portait sur un débit de 80 m3/heure au rythme de 8 heures et demi par jour et dans la limite de 199 000 m3/an ; qu'ainsi, l'association appelante ne démontre pas que les conditions d'exploitation prévues par la commune conduisent nécessairement à un dépassement du seuil déclaré ; que le préfet n'avait pas à tenir compte, comme il vient d'être dit, des prélèvements déjà existants ; que le moyen tiré de ce que le récépissé de déclaration aurait été obtenu par fraude doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 214-33 du code de l'environnement prévoit que, lorsque la déclaration est complète, il est adressé au déclarant un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai ; que le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables ; qu'il suit de là que ces prescriptions ne s'imposent qu'une fois le récépissé de déclaration délivré, dont elles ne peuvent par conséquent conditionner la légalité ; qu'ainsi, l'association Avenir d'Alet ne saurait utilement soutenir que la déclaration déposée par la commune d'Alet-les-Bains ne respectaient pas les dispositions de l'arrêté susvisé du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et relevant, notamment, de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature, qui était annexé au récépissé du 22 janvier 2007 ; que les moyens tirés de ce que le prélèvement effectué par la commune pour l'alimentation de la piscine municipale n'aurait pas été autorisé et de ce que le forage de la commune serait irrégulier et ne serait pas régularisable sur le fondement des dispositions du IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sont inopérants dès lors que, comme il a été dit, le préfet ne devait examiner la déclaration dont il était saisi qu'au regard de l'opération envisagée et que le récépissé litigieux a été délivré sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation pour la commune de régulariser la situation des autres ouvrages qu'elle exploite ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en délivrant le récépissé contesté, le préfet de l'Aude ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'importance des prélèvements opérés dans la source des " Eaux chaudes ", ni dans l'appréciation de l'impact du prélèvement effectué par la commune sur la qualité ou la gestion équilibrée des eaux de la source et, en particulier, sur l'alimentation en eau potable des populations avoisinantes ;
15. Considérant, en septième lieu, que l'association Avenir d'Alet soutient que la déclaration de la commune d'Alet-les-Bains méconnaitrait l'orientation fondamentale n° 7 du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, entré en vigueur le 21 décembre 2009 et qui s'est substitué au schéma antérieur ; qu'elle ne démontre pas, cependant, en quoi le projet envisagé serait incompatible avec les dispositions invoquées qui édifient en objectif prépondérant pour les eaux souterraines la préservation de l'usage pour l'alimentation en eau potable, prévoient un recensement des forages privés et publics de prélèvement d'eau et l'achèvement de la mise en place des périmètres réglementaires des captages, ainsi que l'édiction de prescriptions destinées à maîtriser les prélèvements dans les secteurs où les effets cumulés de nombreux ouvrages compromettent ou risquent de compromettre les équilibres quantitatifs et l'atteinte des objectifs environnementaux des masses d'eau ; que, notamment, elle n'établit pas que le prélèvement opéré par la commune d'Alet-les-Bains, cumulé avec les autres prélèvements effectués dans la même source, serait susceptible de compromettre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE ou l'alimentation en eau potable des populations ;
16. Considérant, en huitième lieu, que le préfet pouvait légalement délivrer le récépissé en litige alors même que le prélèvement se situerait dans un périmètre de protection rapproché dépourvu de prescription réglementaire ;
17. Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la commune ne fasse aucun usage de l'eau prélevée et la rejette directement dans l'Aude est sans incidence en elle-même sur la légalité du récépissé de déclaration ; qu'il n'est pas établi que le prélèvement pour lequel a été délivré le récépissé dépasse le seuil de 199 000 m3/an à la date du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des autres prélèvements ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de ses attributions de juge du plein contentieux et d'enjoindre au préfet de mettre en demeure la commune de déposer un dossier d'autorisation ou de procéder elle-même à une telle mise en demeure ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Avenir d'Alet n'est pas fondée à demander l'annulation du récépissé de déclaration du 22 janvier 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Avenir d'Alet en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune d'Alet-les-Bains.
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N° 15MA01557
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