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27/10/2015 | FRANCE | N°14MA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14MA02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 30 avril 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de l'enregistrer en qualité de prestataire de formation, ensemble la décision du 15 juin 2012 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer son enregistrement ou à titre subsidiaire de réétudier sa demande.

Par un jugement n° 1203474 du 8 a

vril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 30 avril 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de l'enregistrer en qualité de prestataire de formation, ensemble la décision du 15 juin 2012 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer son enregistrement ou à titre subsidiaire de réétudier sa demande.

Par un jugement n° 1203474 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2014, M. B..., représenté par la SCP Cascio-Ortal-Dommee-Marc, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2014 ;

2°) d'annuler les décisions des 30 avril et 15 juin 2012 ;

3°) subsidiairement de lui délivrer un enregistrement en qualité de prestataire de formation, à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle analyse de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait obtenu satisfaction alors que la décision du 13 juillet 2012 précise que son auteur persiste à considérer que l'action qui avait fait l'objet de la décision de refus du 15 juin 2012 ne rentre pas dans le champ de la formation professionnelle continue ;

- la formation dispensée correspondait aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable, M. B...ayant obtenu satisfaction ;

- subsidiairement, les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2012 étaient irrecevables, la décision du 15 juin 2012 s'y étant substituée ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de l'enregistrer en qualité de prestataire de formation et de la décision du 15 juin 2012 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 6351-1 et suivantes du code du travail assujettissent les organismes de formation à une déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative, dès la conclusion de la première convention ou de la signature d'un contrat de formation, qui donne lieu à décision ou refus d'enregistrement par l'administration ; qu'après s'être heurté, le 30 avril 2012, à un premier refus d'enregistrement de la part de l'administration, confirmé le 15 juin 2012, sur recours préalable obligatoire, M. B...a obtenu, le 13 juillet 2012, l'enregistrement d'une nouvelle déclaration d'activité de prestataire de formation et la délivrance d'un numéro d'enregistrement ; que la mention, sur le courrier l'informant de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, selon laquelle l'action de formation qui avait donné lieu au refus initial demeurerait en dehors du champ de la formation professionnelle est dépourvue de portée dès lors que, simultanément il était procédé à l'enregistrement sollicité ; que si le refus initial d'enregistrement est susceptible d'avoir, pendant un temps, paralysé le projet initial du demandeur, la réparation du préjudice qui aurait pu en résulter n'est possible que dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, dont le sort est indépendant de celui du contentieux d'excès de pouvoir introduit par M.B... ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal, M. B...avait obtenu satisfaction, de sorte que, même si la décision n'avait pas disparu en cours d'instance, le recours introduit était dépourvu de tout intérêt, a fortiori s'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'enregistrer une déclaration d'activité qui avait alors déjà été enregistrée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Menasseyre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14MA02369 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02369
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;14ma02369 ?
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