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27/10/2015 | FRANCE | N°14MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14MA01231


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Z... demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.



Par un jugement n° 1304622 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, M.Z..., représenté par Me B..., demande

à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2013 ;

3°) d'ordonner ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Z... demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 1304622 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, M.Z..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2013 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 200 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision du préfet de l'Hérault était bien entachée d'une erreur de fait, ou à tout le moins d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il a produit plusieurs promesses d'embauche ;

- la décision de refus de séjour du 21 juin 2013 porte une atteinte disproportionnée au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts de la décision, en violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Z... ne sont pas fondés.

M. Z... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant M.Z....

1. Considérant que M.Z..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que M. Z... se borne en appel à réitérer les moyens tirés de l'erreur de fait affectant l'arrêté contesté, de la méconnaissance, tant par le refus de titre de séjour que par la mesure d'éloignement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; que les premiers juges ont déjà répondu de façon suffisante et fondée à ces moyens ; qu'il y a donc lieu d'écarter la contestation de l'appelant par adoption des motifs retenus par le tribunal ; que M. Z... n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence, tout comme celles présentées par son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... Z..., au ministre de l'intérieur et à Maître B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14MA01231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01231
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2015-10-27;14ma01231 ?
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