La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2015 | FRANCE | N°13MA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 octobre 2015, 13MA02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à objet sportif (SAOS) Toulouges Catalogne Basket a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1102806 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2013, la SAOS Toulou

ges Catalogne Basket, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à objet sportif (SAOS) Toulouges Catalogne Basket a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1102806 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2013, la SAOS Toulouges Catalogne Basket, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2007 à 2009 ainsi que de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes relatives aux entrées de stade, lesquelles sont exonérées en application du 3° de l'article 261 E du code général des impôts ;

- les entrées de stade sont comptabilisées à part des recettes de la buvette dès l'exercice 2009 ;

- le jugement attaqué a méconnu l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

- la taxation de l'ensemble des recettes à la taxe sur la valeur ajoutée est démesurée ;

- c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions qu'elle a reçues tant de la commune de Toulouges que du département des Pyrénées-Orientales et de la région Languedoc-Roussillon, dès lors que, créée par l'association USAOST Basket, elle n'effectue pas, à titre onéreux, des " prestations de services ", mais réalise, en application des conventions passées avec ces mêmes personnes publiques, des missions d'intérêt général tenant à la promotion du sport au niveau local ;

- elle doit être en conséquence déchargée de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1728-1 du code général des impôts ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 10 % mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, a été présenté par la SAOS Toulouges Catalogne Basket, sans ministère d'avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme à objet sportif (SAOS) Toulouges Catalogne Basket a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, en tant qu'elles procèdent de l'assujettissement à cette taxe des recettes réalisées par la perception de droits d'entrée au stade et des subventions publiques reçues de la commune de Toulouges, du département des Pyrénées-Orientales et de la région Languedoc-Roussillon ; que par le jugement attaqué du 18 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il incombe au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAOS Toulouges Catalogne Basket qui, pour la période en litige, était placée sous le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, avait opté pour la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exercice ; qu'elle était donc tenue, en application du 3° de l'article 287 du code général des impôts et de l'article 242 sexies A de l'annexe II audit code, de souscrire les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA12 et CA12 E ; que, par suite, en l'absence des déclarations susmentionnées, l'administration était fondée à procéder aux rappels de taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L. 193 du même livre, il incombe à la SAOS Toulouges Catalogne Basket de rapporter la preuve du caractère exagéré des rappels mis à sa charge ;

Sur la taxation des droits d'entrée au stade :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. " ;

5. Considérant que lorsqu'un contribuable perçoit des recettes provenant d'opérations qui, les unes relèvent, les autres ne relèvent pas d'une activité industrielle et commerciale, ces dernières doivent être soustraites à la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne peuvent l'être que dans la mesure où leur montant peut être déterminé avec une précision suffisante ; qu'à cet effet, une comptabilisation distincte de ces recettes est nécessaire ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAOS Toulouges Catalogne Basket a réalisé, lors des rencontres sportives qu'elle a organisées au cours de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, des recettes taxables provenant de ventes à la buvette et des recettes exonérées tirées des droits d'entrée au stade ; que l'intégralité de ces recettes, comptabilisées globalement jusqu'au 30 août 2008, a été placée sous le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SAOS Toulouges Catalogne Basket n'a produit aucun élément de nature à justifier, avec précision, la répartition des recettes relatives à la période en litige selon leur caractère taxable ou non ; que si la société se prévaut de ce que sa comptabilité fait apparaître que les " recettes bar " ont représenté 39,63 % des recettes totales au titre de l'exercice 2010 et environ 50 % de ces mêmes recettes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, et fait valoir que le montant des rappels qui ont été mis à sa charge est exagéré au regard du taux de marge ressortant des comptes de ce dernier exercice, les seuls comptes de résultats des exercices clos en 2009 et 2010 ne sont pas de nature, alors que la comptabilisation distincte des deux catégories de recettes n'a été mise en oeuvre que postérieurement au 30 août 2008, à permettre de déterminer le montant des recettes que lui procurait l'activité " buvette " au cours de la période vérifiée ; qu'ainsi, la société appelante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2007 et 2008 ;

Sur la taxation des subventions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation (...). " ; qu'en application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la commune de Toulouges a, par conventions conclues annuellement, confié à la SAOS Toulouges Catalogne Basket l'organisation d'une opération d'initiation au basket-ball au profit d'élèves de l'école élémentaire Jean Jaurès, la mise en place de tournois de basket-ball et de street-ball en faveur des adolescents inscrits au " Point information jeunesse " et dans le cadre périscolaire ; que des joueurs doivent également intervenir dans le cadre de débats contre le dopage et participer à toutes les manifestations organisées par la municipalité ; que cette mission de formation s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de la commune ; que ces conventions stipulent également que la société appelante doit participer à la valorisation de l'image de la commune ;

que la société " s'engage à faire apparaître le partenariat de la Ville sur tous les supports de communication (affiches, prospectus, insertion presse, site internet, dossier presse, supports publicitaires...) " et " se rapprochera du service Communication de la Ville de Toulouges pour faire une utilisation du logo conforme à la politique de communication de la Ville, pendant la durée de la convention " ; que la SAOS Toulouges Catalogne Basket s'engage également à faire des annonces d'avant match indiquant que la commune est partenaire de l'équipe et à assurer la " présence publicitaire " de la commune (oriflamme du logo de la commune au niveau du panneau affichant le score, banderole de la commune de Toulouges, logo de la commune sur le maillot ou le short des joueurs pour tous les matchs) ; que les conventions versées aux débats, relatives aux saisons sportives 2008 et 2009, stipulent que la commune de Toulouges versera à la société appelante un montant de 77 000 euros en exécution de ces prestations ; qu'en deuxième lieu, les conventions conclues annuellement avec le département des Pyrénées-Orientales prévoient l'existence de " contreparties en matière de communication " ; qu'aux termes de l'article 5 de ces conventions, la SAOS Toulouges Catalogne Basket s'engage " à respecter le plan de communication suivant : - Faire mention de la participation financière du Conseil Général sur tout support de communication, et dans ses rapports avec les médias. - Présence du logo CG66 sur le short des équipes évoluant en Championnat National pour toutes les rencontres jouées par le club. - Mise en place d'un panneau annonceur (3m x 1m) dans le gymnase " ; que selon ce même article 5, la société s'engage également à " mener une opération de sensibilisation à la pratique du sport de haut niveau en direction des collégiens par la mise à disposition de places gratuites sur une ou plusieurs rencontres à définir " ; qu'aux termes des conventions produites par la SAOS Toulouges Catalogne Basket le département s'oblige à attribuer à la société appelante une subvention d'un montant de 55 000 euros pour la saison 2006-2007 et de 65 000 euros pour la saison 2007-2008 au titre de son activité et pour le centre de formation ; qu'enfin, la région Languedoc-Roussillon s'est également engagée par conventions conclues annuellement à verser à la société appelante une somme de 20 000 euros en contrepartie de l'exécution de prestations d'ordre publicitaire ; qu'en particulier la mention de la participation financière de la région doit être portée sur tous les supports de communication, dans les relations avec les médias et dans les lieux de formation ;

9. Considérant qu'il ressort des stipulations des conventions conclues avec la commune de Toulouges et avec le département des Pyrénées-Orientales que les subventions reçues par la SAOS Toulouges Catalogne Basket présentent un caractère global et forfaitaire, sans distinguer entre les opérations d'intérêt général auprès des jeunes, notamment en matière d'initiation sportive et de sensibilisation à la pratique du sport, et les actions de promotion de l'image de la commune et du département ; que si la convention passée avec la région Languedoc-Roussillon porte essentiellement sur ce dernier type d'actions, et en admettant même que les services rendus par la SAOS Toulouges Catalogne Basket présentent un caractère individualisable au profit des trois collectivités publiques, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, alors que les conventions ne contiennent aucune précision sur le mode de calcul des subventions, qu'il existerait une relation entre le niveau des avantages retirés par les bénéficiaires des prestations rendues et leur contre-valeur ; que la société requérante n'ayant, selon le cas, pas souscrit d'engagement quant au prix des services effectués ou n'ayant sur ce point souscrit qu'un engagement insuffisamment précis, les subventions en cause ne sauraient présenter le caractère d'un complément de prix versé par les trois collectivités publiques ; qu'ainsi, faute de lien direct entre les prestations rendues et les subventions reçues, ces dernières ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts ;

10. Considérant, toutefois, que l'administration fiscale soutient sans être contredite que depuis 2008, la société appelante a délivré à la région Languedoc-Roussillon des factures mentionnant le montant hors taxes de la prestation, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux normal de 19,6 % et le montant toutes taxes comprises de la prestation ; qu'ainsi, cette taxe sur la valeur ajoutée collectée, qui a été comptabilisée depuis 2008, est due par la société appelante en application de l'article 283-3° du code général des impôts ;

Sur la majoration de 10 % :

11. Considérant que, comme en première instance, la SAOS Toulouges Catalogne Basket se borne à faire valoir devant la Cour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la majoration de 10 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, que les sommes en litige ont été indûment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a nullement omis de statuer sur ce point, a rejeté de telles conclusions en liant leur sort à celles tendant à la décharge des droits de taxe à la valeur ajoutée contestés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAOS Toulouges Catalogne Basket est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés à raison des subventions versées par la commune de Toulouges, le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, à l'exception des prestations qu'elle a facturées à la région depuis 2008 ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAOS Toulouges Catalogne Basket et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La SAOS Toulouges Catalogne Basket est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, à l'exception de ceux afférents aux prestations facturées par la société appelante à la région Languedoc-Roussillon.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la SAOS Toulouges Catalogne Basket au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAOS Toulouges Catalogne Basket est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à objet sportif Toulouges Catalogne Basket et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

''

''

''

''

N° 13MA02471 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02471
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET HERVE GERMA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;13ma02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award