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26/10/2015 | FRANCE | N°15MA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2015, 15MA00343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302504 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

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°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302504 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté du 15 janvier 2013 viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cet arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que Mme A...épouseA..., ressortissante marocaine née en 1981, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que Mme A...est mère de deux enfants nés respectivement en juillet 2008 et en mars 2012 de son mariage en septembre 2004 avec M.A..., ressortissant marocain entré en France en 2010 et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié régulièrement renouvelée ; qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux et ses enfants ; qu'un troisième enfant issu du couple est né le 9 juillet 2014 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle n'établisse pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis 2009, elle doit être regardée comme ayant construit le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et malgré la circonstance alléguée qu'elle pourrait bénéficier, dès son retour au Maroc, de la procédure de regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de droit et de fait de MmeA..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à cette dernière une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302504 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me D...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

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N° 15MA00343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00343
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-26;15ma00343 ?
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