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26/10/2015 | FRANCE | N°15MA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2015, 15MA00232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1403780 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 ja

nvier 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1403780 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de produire les promesses d'embauches jointes à sa demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet du Var est incompétemment signé ;

- il est insuffisamment motivé ;

- sur la décision de refus de séjour : elle viole les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- sur la décision fixant le pays de destination : elle est privée de base légale à défaut pour le préfet du Var d'avoir vérifié que sa situation entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1973, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 septembre 2014 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Var, après avoir visé les textes applicables et notamment l'accord franco-tunisien ainsi que les articles L. 313-11 7°, L. 311-7, R. 313-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné la demande de titre de séjour présentée par M.B... ; qu'il indique que ce dernier est entré en France en mai 2006 sous couvert d'un visa C de huit jours délivré par les autorités consulaires allemandes en Tunisie et qu'il ne justifie pas s'être maintenu de façon habituelle sur le territoire français depuis cette date ; que, célibataire et sans charge de famille et malgré la résidence régulière en France de ses parents et de deux membres de sa fratrie, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et, qu'ainsi, sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée ; que le préfet du Var indique également que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en produisant à l'appui de sa demande deux bulletins de salaire correspondant à un emploi à temps partiel dans l'établissement appartenant à son père ainsi que deux promesses d'embauche établies le 15 mai 2014 ; qu'il précise qu'en l'absence de présentation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé favorablement par les services du ministre chargé de l'emploi, il ne satisfait pas aux conditions permettant l'obtention d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'enfin, le préfet du Var mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il quitte le territoire ; qu'il a ainsi suffisamment motivé, en droit et en fait, son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; que M.B..., qui n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour que deux promesses d'embauche, ne conteste pas être dépourvu d'un visa de long séjour et ne justifie pas être titulaire d'un contrat de travail ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre au préfet du Var de communiquer ces promesses d'embauche, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. B...soutient s'être maintenu de manière habituelle en France depuis mai 2006 ; qu'il produit, pour justifier de son séjour, les avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; que, toutefois, ces documents mentionnent qu'il n'a perçu aucun revenu pour l'ensemble des années considérées ; qu'ils ne sont donc pas, en eux-mêmes, de nature à justifier de sa présence en France pour ces années ; qu'il ne produit aucun document relatif à sa présence en France au cours de l'année 2008 ; que les documents présentés pour les années 2006, 2007 et 2009, constitués respectivement d'une ordonnance médicale, de la facture d'un opérateur téléphonique et du récépissé d'une demande de titre de séjour déposée à la mairie de La Seyne-sur-Mer, ne permettent de justifier que de sa présence ponctuelle en France pour ces années ; qu'en outre, les attestations établies par des connaissances ou des proches présentent un caractère très vague ; que s'il peut être regardé comme établissant sa présence habituelle sur le territoire depuis l'année 2011, il a toutefois vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 33 ans et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, nonobstant la présence régulière en France des ses parents et de deux de ses soeurs ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité ; que, dès lors, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, par voie de conséquence de ce qui précède, les moyens tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants:/ (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le préfet du Var, qui a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé n'allègue ni ne justifie se trouver dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant pas à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

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N° 15MA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00232
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : DHIB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-26;15ma00232 ?
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