Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 178 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011, au titre de la subvention due à l'association Hockey Club Avignonnais, acquise par elle par une cession de créance le 28 juillet 2010 ainsi que la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011, pour résistance abusive à paiement.
Par un jugement n° 1201498 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2014, le 21 juillet 2015 et le 28 septembre 2015, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ;
2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 178 000 euros au titre de la subvention due à l'association Hockey Club Avignonnais acquise par elle par cession de créance le 28 juillet 2010 ainsi que la somme de 10 000 euros pour résistance abusive à paiement, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011 jusqu'à parfait règlement ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui porte comme sa demande de première instance sur la créance due au titre de l'année 2011, est recevable ;
- aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable, sur la nullité du bordereau de cession de créance ainsi que sur la notification irrégulière de ce bordereau, ne peut lui être valablement opposée ;
- les premiers juges ne pouvaient estimer que sa demande portait sur la créance due au titre de l'année 2010 ;
- elle est fondée à obtenir le versement du solde de la subvention due par la commune d'Avignon à l'association Hockey Club Avignonnais au titre de l'année 2011 ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, la commune d'Avignon n'a pas entendu renoncer au versement de cette subvention.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2014 et le 16 septembre 2015, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable comme présentant des conclusions nouvelles en appel ;
- à titre subsidiaire, elle justifie s'être acquittée de la créance due au titre de l'année 2010 ;
- à titre très subsidiaire, la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance est irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'une demande préalable adressée au comptable assignataire de la dépense ; le bordereau de cession de créance ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier permettant d'identifier la créance cédée ; il n'a pas été notifié dans les règles prescrites par l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et par l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; la créance cédée est inexistante ou ne peut, tout au plus, excéder la subvention correspondant à la période pendant laquelle l'association a exercé son activité en 2011, soit 80 547,94 euros ; le montant de la créance cédée excède celui mentionné dans la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire.
Par courrier du 2 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, et de MeA..., représentant la commune d'Avignon.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Avignon a été enregistrée le 6 octobre 2015.
1. Considérant que la commune d'Avignon a conclu le 25 février 2009 avec l'association Olympique Hockey Club Avignonnais une convention d'objectifs prévoyant, notamment, le versement par la commune à l'association d'une subvention annuelle de fonctionnement de 200 000 euros ; que l'association a cédé le 28 juillet 2010 à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la créance qu'elle détenait ainsi auprès de la commune d'Avignon ; qu'en exécution de cette cession de créance, la commune a fait procéder au versement d'un acompte de 22 000 euros à l'organisme bancaire ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir le versement du solde de la subvention, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande à fin de versement de la somme de 78 000 euros correspondant au solde de la subvention et d'une somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive au paiement ; que par jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avignon ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable : " Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé (...)/ Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés./ Le bordereau doit comprendre les énonciations suivantes:/ 1. La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;/ 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;/ 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;/ 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance./ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global./ En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau./ Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bordereau de cession de créance doit comporter les mentions permettant notamment au débiteur de déterminer avec précision la portée de son obligation ; que si le bordereau de cession de créance signé le 28 juillet 2010 porte la mention du bénéficiaire, il mentionne cependant que la créance est la " convention triennale 2009-2011 " et que le montant de cette créance est de 200 000 euros ; que ce montant ne correspond toutefois qu'à une tranche annuelle de la subvention ; que les mentions ainsi portées sur le bordereau ne font pas apparaître clairement si la créance cédée correspond à la subvention triennale ou à une de ses tranches annuelles ni, le cas échéant, à laquelle de ces tranches annuelles ; qu'ainsi, il n'était pas possible pour la collectivité de déterminer précisément la portée de son obligation ; que, par suite, ainsi que le fait valoir la commune, le défaut de mention dans le bordereau de cession de la portée de la créance consentie par l'association Olympique Hockey Club Avignonnais est de nature à priver de validité ledit acte ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Avignon pour résistance abusive au paiement :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la commune d'Avignon pour résistance abusive doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Avignon et de condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse est rejetée.
Article 2 : La caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.
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N° 14MA02164
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