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26/10/2015 | FRANCE | N°14MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2015, 14MA01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de crédit municipal de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain à lui verser la somme de 13 798 euros.

Par un jugement n° 1200282, du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain à verser à la caisse la somme de 13 798 euros assortis des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014,

et un mémoire complémentaire du 19 septembre 2015, la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de crédit municipal de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain à lui verser la somme de 13 798 euros.

Par un jugement n° 1200282, du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain à verser à la caisse la somme de 13 798 euros assortis des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014, et un mémoire complémentaire du 19 septembre 2015, la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de la caisse de crédit municipal de Nice dirigée contre elle ;

3°) de condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la demande était irrecevable dès lors que la caisse devait émettre un titre exécutoire et non pas s'adresser au juge ;

- l'article 28 du cahier des charges fait référence à un décret de 1982 alors qu'il s'agit d'un décret de 1992 ;

- l'article 28 du cahier des charges est inapplicable faute de prévoir les atténuations de responsabilité prévues par l'article D. 514-3 du code monétaire et financier ;

- la caisse ne peut lui réclamer aucune somme dès lors qu'elle n'a pas respecté l'article 3 du cahier des charges ;

- la SCP n'a commis aucune faute.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, la caisse de crédit municipal de Nice, représentée par MeD..., conclut au rejet de l'appel et ce que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain lui verse une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que les moyens de la SCP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain, et de MeB..., représentant la caisse de crédit municipal de Nice.

1. Considérant que la caisse du crédit municipal de Nice a confié par contrat à la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain, du 7 novembre 2006 au 6 novembre 2009, la mission d'appréciateur des biens donnés en gage et de commissaire-priseur pour la vente des biens non dégagés ; qu'au cours de l'année 2009, la SCP a évalué à 20 000 euros une peinture de Van Dongen qui, n'ayant pas été dégagée, a été vendue aux enchères pour 7 400 euros en 2010 ; que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain fait appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la caisse de crédit municipal de Nice la somme de 13 798 euros au titre de la perte résultant de l'écart entre l'évaluation, sur le fondement de laquelle un prêt de 20 000 euros a été consenti, et le produit de la vente ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal, contrairement aux affirmations de la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain, l'a condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; qu'il n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la responsabilité sans faute, mais s'est borné à répondre au moyen de défense de la SCP qui affirmait n'avoir commis aucune faute ; que le jugement ne comporte donc aucune contradiction et est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas irrégulier ;

Sur le jugement :

3. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics dotés d'un comptable public ; que, si l'administration dispose du privilège du préalable qui lui permet d'émettre, sous le contrôle du juge, un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes qui lui sont dues, elle a cependant, s'agissant de créances résultant de l'exécution d'un contrat, la possibilité de demander au juge compétent de mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ; qu'ainsi, la caisse du crédit municipal de Nice et la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain étant liées par contrat, la caisse pouvait demander au Tribunal administratif de mettre les sommes en cause à la charge du débiteur, sans que la possibilité dont elle dispose, d'émettre un titre exécutoire puisse lui être opposée ; que la demande qu'elle a formulée devant le tribunal n'était donc pas irrecevable ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du cahier des charges du contrat conclu entre les parties : " Décret du 30 décembre 1936, modifié par le décret du 11 décembre 1982. Les appréciateurs sont responsables envers l'établissement des suites de leurs évaluations. Lorsqu'un objet non dégagé est vendu avec un déficit, c'est au responsable de la prisée qu'il revient de combler la différence entre le montant à reverser au crédit municipal de Nice et le prix de vente " ; qu'aux termes de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier : " Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence. Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs. "

5. Considérant que si le contrat fait référence au décret de 1982 alors que c'est le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal qui a modifié le décret du 30 décembre 1936, cette erreur purement matérielle est sans effet sur le caractère applicable dudit article 28 ; que si l'article 28 du cahier des charges ne rappelle pas l'intégralité des dispositions de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier, les dispositions de ce dernier ne lui sont pas incompatibles ; que, dès lors, le contrat n'interdit pas au conseil d'orientation et de surveillance d'accorder une remise totale ou partielle si la différence est, en tout ou partie, imputable à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, en l'occurrence la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain ; qu'ainsi, la SCP n'est pas fondée à soutenir que l'article 28 du cahier des charges ne serait pas applicable faute de prévoir des atténuations à la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir ; que ces stipulations peuvent dès lors fonder la demande de la caisse de crédit municipal ;

6. Considérant que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain soutient que la caisse ne saurait lui réclamer aucune somme dès lors que la caisse n'a pas respecté les stipulations du cahier des charges du contrat selon lesquelles la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain " assurera la vente des nantissements exposés qui à l'expiration du terme n'auront pas été dégagés (...) " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain a présenté à la vente le tableau en cause, le 2 juillet 2009, lequel n'a pas trouvé preneur au prix proposé par la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain ; qu'ainsi elle ne saurait invoquer la circonstance que son successeur a conclu la vente à un prix inférieur, dès lors qu'elle a été mise à même de proposer l'objet en cause à la vente, et n'y est pas parvenue ; qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que la vente a été conclue en 2010 à un prix correspondant en définitive à l'estimation réalisée par l'expert ultérieurement à sa première estimation, qu'il a reconnu être inexacte ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par la caisse du cahier des charges du contrat ;

7. Considérant que la circonstance que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain a procédé à l'estimation du tableau sans commettre de faute dès lors qu'elle s'est adressée à un expert qui lui-même a sollicité un certificat d'authenticité, à la supposer établie, est sans effet sur sa responsabilité vis-à-vis de la caisse de crédit municipal de Nice, dès lors que l'application des stipulations de l'article 28 du cahier des charges précité n'est pas conditionnée à l'existence d'une faute de la SCP ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence entre l'évaluation et le montant de la vente soit imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de sa capacité de la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain, devant nécessairement conduire la caisse à faire usage de sa faculté de remise totale ou partielle prévue par l'article D. 514-3 du code monétaire et financier ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la caisse du crédit municipal de Nice la somme de 13 798 euros correspondant à la perte qu'elle a subie à la suite de la vente du tableau en cause ;

10. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse du crédit municipal de Nice et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la caisse du crédit municipal de Nice n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain est rejetée.

Article 2 : La SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la caisse de crédit municipal de Nice au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain et à la caisse de crédit municipal de Nice.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

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N° 14MA01698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01698
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CAPPONI-LANFRANCHI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-26;14ma01698 ?
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