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22/10/2015 | FRANCE | N°15MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15MA02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 février 2015 portant refus de titre de séjour et l'informant qu'il est susceptible d'être remis aux autorités du pays pour lequel il établit être légalement admissible (Espagne).

Par une ordonnance n° 1500832 du 15 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 15 mai

2015 sous le n° 15MA02003, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 février 2015 portant refus de titre de séjour et l'informant qu'il est susceptible d'être remis aux autorités du pays pour lequel il établit être légalement admissible (Espagne).

Par une ordonnance n° 1500832 du 15 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 15MA02003, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 avril 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance rendue est irrégulière dès lors que la nature des demandes et la pertinence des pièces versées ne permettaient pas de juger par voie d'ordonnance ;

- l'installation de sa famille en France, avec deux enfants de nationalité espagnole, date de 2010 ;

- un troisième enfant est né en France le 20 octobre 2011 et les enfants y sont scolarisés et ont d'excellents résultats scolaires ;

- l'intégration socioprofessionnelle est démontrée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 15MA02008, M. B...représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 15 avril 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Toulon risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond et repris dans la présente requête présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Dans les deux affaires, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les rapports de M. Haïli,

- et les observations de MeC....

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 15MA02003 et le n° 15MA02008 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France à une date indéterminée sous couvert d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'au 18 octobre 2015 a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var du 17 février 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et l'informant qu'il était susceptible d'être remis aux autorités du pays pour lequel il établissait être légalement admissible (Espagne) ; que, par requête enregistrée sous le n° 15MA02003, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du 15 avril 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation dudit arrêté ; que, par requête enregistrée sous le n° 15MA02008, M. B...demande également à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B...a notamment invoqué des moyens tirés de ce que la décision préfectorale contestée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que ces moyens, dans les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B...; que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les autres conclusions de M.B... :

6. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de la partie appelante tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA02008 de M.B....

Article 2 : L'ordonnance n° 1500832 du 15 avril 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 3 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15MA02003, 15MA02008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02003
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS ; BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS ; BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;15ma02003 ?
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