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22/10/2015 | FRANCE | N°14MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14MA00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui ont été mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009 et d'ordonner le rétablissement d'un déficit foncier reportable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 d'un montant de 7 855 euros.

Par un jugement n° 1202419 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a réduit les revenus fonciers p

ris en compte dans la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui ont été mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009 et d'ordonner le rétablissement d'un déficit foncier reportable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 d'un montant de 7 855 euros.

Par un jugement n° 1202419 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a réduit les revenus fonciers pris en compte dans la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme D... à hauteur, pour l'année 2008, de la prise en compte de 44,7 % des dépenses exposées par eux à hauteur de 9 044 euros TTC au titre des travaux d'entretien et de réparation facturés par la SARL Blanc et à hauteur, pour l'année 2009, de la prise en compte de 55,3 % des dépenses exposées par eux à hauteur de 9 044 euros TTC au titre des travaux d'entretien et de réparation facturés par la même société.

Le tribunal a par suite déchargé M. et Mme D...de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et celui qui résultait de la réduction prononcée de leurs revenus fonciers et a rejeté le surplus de la demande par l'article 4 de son jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2014, M. et MmeD..., représentés par Me A...B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses et de rétablir un déficit foncier reportable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 d'un montant de 7 855 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux effectués en 2008 et 2009 par Mme D...dans le cabinet donné en location situé au n° 118 de la rue Consolat à Marseille sont pour partie des travaux d'entretien et, par suite, partiellement déductibles de leurs revenus fonciers et que les travaux d'entretien sont dissociables des travaux d'amélioration, à concurrence de la somme, sur les deux années, de 44 881 euros TTC de travaux déductibles ;

- ils produisent les pièces justificatives correspondantes permettant de distinguer des travaux d'amélioration consistant en la création d'un WC et d'une salle de réunion à la demande de l'inspection du travail d'un montant de 4 466 euros et d'établir la réalité des travaux ;

- il paraît cohérent d'opérer les réintégrations relatives aux travaux d'amélioration soit 8 864 euros sur l'année 2009 qui est celle où les dépenses ont été les plus importantes et qui est l'année d'achèvement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les factures versées par les requérants ne permettent pas de dissocier les dépenses d'entretien et de réparation des dépenses d'amélioration ;

- les états dénommés " cadre de décomposition de prix et/ou de préconisations sommaires " ne peuvent être pris en compte au titre des factures ;

- la demande de réintégration des travaux qualifiés de travaux d'amélioration sur l'année 2009 exclusivement pour un montant de 8 864 euros doit être écartée faute de certitude de l'année de paiements ;

- le rapport d'architecte du 17 janvier 2014, postérieur de plus de quatre ans de la date de la facture finale de la société TSM, n'a pas de valeur probante ;

- la lettre du contrôleur du travail en date du 19 mai 2008 n'engendre pas automatiquement une déductibilité fiscale pour le propriétaire des locaux ;

- les états fournis par les requérants font ressortir que les travaux effectués dépassent le simple entretien et sont assimilables à des travaux de reconstruction et d'agrandissement.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2014, M. et Mme D... concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D... ont déduit de leurs revenus des années 2008 et 2009 les dépenses afférentes aux travaux effectués dans un local appartenant à Mme D..., situé au 118 de la rue Consolat à Marseille, en application des dispositions du b) bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par proposition de rectification en date du 19 juillet 2011, l'administration a rejeté cette déduction au motif que les travaux en litige dépassaient les travaux de simple entretien et de réparation et avaient le caractère de travaux d'amélioration ; que l'administration a rehaussé en conséquence les revenus fonciers des intéressés pour 2008 et 2009 ; que, par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a admis la déductibilité, pour l'année 2008, à hauteur de la prise en compte de 44,7 % des dépenses exposées par M. et Mme D...à hauteur de 9 044 euros TTC au titre des travaux d'entretien et de réparation facturés par la SARL Blanc et, pour l'année 2009, à hauteur de la prise en compte de 55,3 % des dépenses exposées par eux à hauteur de 9 044 euros TTC au titre des travaux d'entretien et de réparation facturés par la même société ; que les requérants interjettent appel de l'article 4 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

3. Considérant qu'à l'appui de leur requête, les appelants soutiennent que s'agissant des travaux de menuiserie et de maçonnerie, la facture TSM déduite pour 10 764 euros TTC en 2008 et pour 38 583 euros TTC en 2009 soit 49 347 euros TTC établit que les travaux d'amélioration non déductibles consistant au cloisonnement de la salle de réunion, et la création d'une fenêtre, représentent un montant de 4 466 euros TTC et que le quantum restant de 44 881 euros TTC représente des travaux d'entretien et de réparation déductibles ;

4. Considérant que, s'agissant de la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux réalisés sur les locaux à usage professionnel tels que, comme en l'espèce, à usage de bureaux, il résulte des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ; qu'il résulte de l'instruction que la facture TSM du 6 avril 2009 " récapitulatif des travaux de maçonnerie " d'un montant total de 49 347,44 euros, la facture n°20/12/08/08 TSM libellée " maçonnerie, ouvrages intérieurs et véranda et bureau " d'un montant total de 10 765 euros, la facture TSM en date du 13 février 2009 d'un montant de 10 024,61 euros TTC et la facture 01-09-001 d'un montant de 20223,34 euros, qui correspondent pour une partie au moins à des travaux d'amélioration relatifs à la reconstruction d'une véranda, à la création d'une ouverture sur bureau, à la mise à niveau et réfection du sol, à la création de sanitaire et d'une kitchenette, ne permettent pas de dissocier les dépenses afférentes à des travaux d'amélioration de celles relatives à des travaux d'entretien et de réparation ; que les requérants produisent un rapport d'architecte établi le 17 janvier 2014 à fin de constater la réalité des travaux réalisés dans l'atelier par l'entreprise TSM, notamment celle des travaux d'amélioration d'un montant de 4 465, euros TTC ; que toutefois, ledit document ne permet pas de se prononcer sur le quantum réel des travaux autres que ceux portant sur la création d'une salle de réunion et d'un second WC qui correspondraient à des travaux d'entretien et de réparation dont les dépenses déductibles seraient dissociables des dépenses de travaux d'amélioration ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que lesdites dépenses de travaux ont été réintégrées en tant que travaux d'amélioration des locaux dans les revenus fonciers imposables de M et MmeD... ;

5. Considérant que les requérants demandent par ailleurs, la réintégration des travaux qualifiés de travaux d'amélioration sur l'année 2009 à titre exclusif pour un montant de 8 864 euros, initialement déduits à tort en 2008 pour un montant de 4 398 euros TTC et pour un montant de 4 466 euros TTC en 2009, dès lors que l'année 2009 est celle où les dépenses ont été les plus importantes et où les travaux ont été achevés ; que toutefois, les charges à déduire du revenu foncier s'entendent de celles qui ont été effectivement acquittées au cours de l'année de l'imposition, quelle que soit la date à laquelle la dette correspondante a pris naissance ou est venue à échéance ou la date à laquelle ont été exécutés les travaux auxquels elles se rapportent ; que par suite, les requérants qui ont payé les dépenses au titre des travaux d'amélioration non déductibles au cours des années d'imposition 2008 et 2009 ne sont pas fondés à demander la réintégration dudit montant à leurs revenus de la seule année 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00692
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;14ma00692 ?
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