Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2008.
Par un jugement n°1204174 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 13 mai 2014, Mme C..., représentée par la SELARL Ydes, agissant par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre des dépens.
Mme C...soutient que :
-le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de sa demande en jugeant qu'il s'agissait d'un contentieux du recouvrement alors qu'il s'agissait d'un contentieux d'assiette ;
- l'administration a omis de tenir compte des déclarations déposées en septembre et décembre 2008, spontanément, pour tenir compte de l'insuffisance de chiffre d'affaires, d'un montant de 17 819 euros ;
- cette taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée fait double emploi avec le redressement en litige ;
-le quantum du litige s'élève à 17 848 euros ; la démonstration de la double imposition a été apportée puisqu'elle a acquitté deux fois la même taxe sur la valeur ajoutée, lors de la rectification effectuée le 7 août 2009 et lors du déport des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de septembre et décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'après le dégrèvement prononcé le 25 août 2011, seule reste en recouvrement la somme de 18 747 euros et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 23 septembre 2015 par le ministre des finances et des comptes publics.
Vu :
- le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'avis d'audience adressé le 11 septembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., qui exerçait à titre individuel une activité de transport routier de marchandises jusqu'au 31 août 2008, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2008 ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de sa demande en jugeant qu'il s'agissait d'un contentieux du recouvrement alors qu'il s'agissait d'un contentieux d'assiette ;
3. Considérant que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la somme de 17 848 euros en soutenant que le rehaussement de taxe collectée d'un montant de 17 848 euros auquel l'administration avait procédé, à la suite de la vérification de sa comptabilité faisait double emploi avec les régularisations déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle avait procédé au titre des mois de septembre et décembre 2008 ;
4. Considérant que les premiers juges ont estimé que, si Mme C...se prévalait au soutien de ses conclusions à fin de décharge, d'une double imposition, elle ne contestait, toutefois, ni le principe ni le montant de l'insuffisance déclarative au titre de la période litigieuse ni que la somme de 17 848 euros dont elle demandait le remboursement était due à la date à laquelle le paiement avait eu lieu ; qu'ils en ont déduit que le moyen soulevé relevait du seul contentieux du recouvrement et ne pouvait être utilement présenté dans le cadre du contentieux d'assiette dont Mme C... avait exclusivement saisi le tribunal ; qu'ainsi les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance ;
5. Considérant que l'administration a procédé au cours de la vérification de comptabilité à un rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et le chiffre d'affaires encaissé au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2008 qui a notamment mis en évidence une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 17 848 euros ; qu'elle a assigné à Mme C... cette somme à titre de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification en date du 7 août 2009 ; que Mme C...a reconnu le bien-fondé de ce rappel mais a fait valoir que cette insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été régularisée par deux déclarations CA3 déposées en septembre et décembre 2008 et que ce rappel aboutissait à une double imposition ;
6. Considérant que, si les déclarations CA3 déposées par la requérante en septembre et décembre 2008 faisaient état d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 17 819 euros, il ressort de l'instruction que ces déclarations concernaient les périodes correspondant aux mois de septembre 2008 et décembre 2008 ; qu'elles étaient donc postérieures à la période en litige ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces déclarations ne peuvent être regardées comme des déclarations rectificatives de la période en litige qui s'est achevée le 31 août 2008, date de sa cessation d'activité ; que, dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Sauveplane, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N° 13MA02683