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22/10/2015 | FRANCE | N°13MA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 13MA02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 29 956 euros au titre du mois d'août 2008.

Par un jugement n°1103031 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille lui a seulement accordé le remboursement de la somme de 254,80 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 14

mai 2014, Mme D..., représentée par la SELARL Ydes, agissant par MeC..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 29 956 euros au titre du mois d'août 2008.

Par un jugement n°1103031 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille lui a seulement accordé le remboursement de la somme de 254,80 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 14 mai 2014, Mme D..., représentée par la SELARL Ydes, agissant par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 373 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre des dépens.

Mme D...soutient qu'elle apporte la preuve que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de sa société et que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est déductible et doit donner lieu à un remboursement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2014 et le 23 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 1 329 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 11 septembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., qui exerçait à titre individuel une activité de transport routier de marchandises jusqu'au 31 août 2008, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 29 702 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a seulement accordé le remboursement de la somme de 254,80 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 30 janvier 2014 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques a prononcé un remboursement complémentaire de 1 329 euros en droits ; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer à cette hauteur sur la requête de MmeD... ;

Sur la demande de remboursement :

3. Considérant que les déclarations CA3 déposées par la requérante en septembre et décembre 2008 faisaient état d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 17 819 euros et d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 75 817 euros, soit un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 998 euros dont le remboursement a été demandé ; que cette demande de remboursement a été partiellement acceptée le 25 octobre 2010 à hauteur de 28 042 euros ; que le surplus a été rejeté, motif pris que les factures n'étaient pas libellées au nom de Mme D...et ne concernaient donc pas son activité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1 Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) II.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée." ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code disposait, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

En ce qui concerne les factures Factotic :

6. Considérant que l'administration a accordé un remboursement de 1 329 euros en droits correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des prestations assurées par la société Factocic ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de se prononcer sur le remboursement demandé ;

En ce qui concerne les factures Total :

7. Considérant que l'administration a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de la société Total au motif qu'elles étaient libellées au nom de " M. A... D... " ; que Mme D...soutient que M. A...D..., son époux, était également salarié de son entreprise individuelle et chargé de la gestion du carburant ;

8. Considérant que si ces factures mentionnent effectivement " M. A...D... " au lieu de MmeD..., elles mentionnent également l'adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire correspondant à l'entreprise de MmeD... ; qu'il n'est pas contesté que les factures ont été effectivement réglées par MmeD... ; que, compte tenu des liens familiaux de M. A... D...et de ses fonctions, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve du règlement effectif par elle-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, dès lors, elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures du 30 juin 2008 pour 3 314 euros, du 15 juillet 2008 pour 2 965 euros, du 31 juillet 2008 pour 3 556 euros, du 15 août 2008 pour 2 564 euros, du 31 août 2008 pour 3 099 euros, du 15 septembre 2008 pour 3 294 euros et du 30 septembre 2008 pour 2 162 euros, soit un remboursement total de 20 954 euros ;

En ce qui concerne les factures Chabas Avignon :

9. Considérant que ces factures sont libellées à l'ordre de " TransportsD..., ZA de la Massane 13120 Saint-Remy de Provence " ; que ces mentions sont identiques aux mentions portées sur les factures adressées par la société Factotic et pour lesquelles l'administration a admis les explications de la requérante et prononcé le remboursement demandé ; que ces factures mentionnent le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire correspondant à l'entreprise de Mme D... ; qu'il n'est pas contesté que les factures ont été effectivement réglées par Mme D... ; que la requérante doit être regardée comme apportant la preuve du règlement effectif par elle-même de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, dès lors, elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures, seules produites, du 31 juillet et du 31 août 2008, chacune pour 298,70 euros, soit un remboursement total de 597 euros ;

En ce qui concerne les autres factures :

10. Considérant que ces factures sont libellées à l'ordre de " D...TPS " mais ne comportent pas de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; que Mme D...ne peut être regardée comme apportant la preuve que ces factures ont été réglées pour les besoins de ses propres opérations imposables, eu égard au risque de confusion avec une autre entreprise dénommée " EURL TransportsD..." ; que, dès lors, sa demande de remboursement doit être rejetée sur ce point ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à demander que lui soit accordé un remboursement de 21 551 euros ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté dans cette mesure le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, prévue à la date d'introduction de la requête à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 329 (mille trois cent vingt-neuf) euros, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de MmeD....

Article 2 : Il est accordé à Mme D...un remboursement d'un montant de 21 551 (vingt et un mille cinq cent cinquante et un) euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2008.

Article 3 : Le jugement n°1103031 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre ;

- Mme Paix, président-assesseur ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 13MA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02682
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;13ma02682 ?
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