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20/10/2015 | FRANCE | N°15MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 15MA01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1501176 du 7 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M. B..., ayant pour avocat Me C..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1501176 du 7 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M. B..., ayant pour avocat Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- son recours devant le tribunal administratif de Marseille comportant des éléments précis sur sa vie privée et familiale, le premier juge ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est susceptible de conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin, rapporteur.

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité turque, né en 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2015, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, M. B... a notamment invoqué, à l'encontre de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, notamment en ce qui concerne la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français et sa situation familiale, n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que, dès lors, la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2015 est entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2015 :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment que M. B... a présenté une demande tendant à son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et précise que l'intéressé ne justifie pas exercer une activité économiquement viable, comporte des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°..." ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 dudit code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. " ;

7. Considérant que M. B..., qui se prévalait de sa qualité de gérant-salarié de l'entreprise " DEM Construction ", a demandé que le titre de séjour dont il était titulaire en qualité de travailleur temporaire soit renouvelé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus que lui a opposé le préfet est motivé par l'absence de viabilité économique de l'activité en cause ;

8. Considérant que si M. B..., qui a créé le 2 mai 2013 une entreprise de maçonnerie générale dénommée " SARL DEM Construction ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés, se prévaut d'une déclaration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés faisant apparaître que le bénéfice imposable de la société a été de 22 115 euros au titre de l'exercice 2014, ce document, d'où il ressort au demeurant que le résultat d'exploitation a été déficitaire au titre de l'exercice 2013, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les avis défavorables rendus les 30 juillet 2013 et 25 novembre 2014 par l'administration des finances publiques en ce qui concerne la viabilité économique de son projet, sur lesquels s'est fondé le préfet pour motiver le refus en litige ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans commettre d'erreur d'appréciation rejeter pour le motif sus-indiqué la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

10. Considérant que M. B... indique être entré pour la dernière fois en France en novembre 2008 et fait valoir qu'il y réside depuis lors ; que si cette assertion n'est pas formellement contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône, et si M. B... justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français depuis le mois de décembre 2009, il ressort des écritures non contestées du préfet que l'épouse du requérant, Mme D...B..., résidait en France sans titre de séjour à la date de l'arrêté en cause ; que, par ailleurs, si les filles du couple, Nisa et Nazli, nées à Vitrolles respectivement en 2005 et 2007, étaient scolarisées à Marseille en novembre 2014 en classe de CM1 et CE1, le séjour en France de Mme D... B... et des jeunes Nisa et Nazli ne peut être regardé comme établi pour les années qui précèdent, faute pour le requérant de produire des éléments de preuve, en particulier en ce qui concerne la scolarité de ses enfants ; que si M. B... se prévaut de la scolarisation de ses filles, il n'établit pas ni même n'allègue que celles-ci ne pourraient pas la poursuivre en Turquie ; que par ailleurs le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, alors même que M. et Mme B...se sont mariés le 2 décembre 2006 à Marseille et que le requérant peut se prévaloir d'éléments relatifs à son intégration, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. B... n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les enfants du couple B... de la présence de leur père ni de celle de leur mère, compte tenu de la situation irrégulière de l'épouse de l'appelant ; que, comme il a été exposé au point 10, M. B... n'établit pas que ses filles ne pourraient poursuivre leur scolarité en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 janvier 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01976
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;15ma01976 ?
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