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20/10/2015 | FRANCE | N°15MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2015, 15MA00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2013 par laquelle la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la collectivité territoriale de Mayotte a refusé de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement calculée au prorata du service accompli à Mayotte d'un montant de 30 157,44 euros et d'enjoindre à ladite direction de lui verser cette deuxième fraction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retar

d à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2013 par laquelle la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la collectivité territoriale de Mayotte a refusé de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement calculée au prorata du service accompli à Mayotte d'un montant de 30 157,44 euros et d'enjoindre à ladite direction de lui verser cette deuxième fraction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 1300617 du 4 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, Mme F...A...épouseB..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte du 12 janvier 2013 ;

3°) d'ordonner la reprise de l'instance entre les parties devant le tribunal administratif de Toulon.

Elle soutient que :

- son époux, M. C...B..., est décédé le 14 mars 2013 alors que l'instance qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 12 janvier 2013 était pendante ;

- étant sous le choc du décès brutal de son époux, malgré la lettre du 23 octobre 2013, elle n'a pas été en mesure de reprendre l'instance en cours ;

- elle souhaite, en sa qualité d'héritière, reprendre l'instance en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) " ;

2. Considérant que le tribunal administratif Toulon a eu connaissance du décès de

M.B..., survenu le 14 mars 2013, par le mémoire en défense du préfet de Mayotte, daté du 7 octobre 2013, enregistré au greffe le 14 octobre 2013 ; qu'à cette dernière date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que malgré la lettre adressée par le greffe du tribunal le 23 octobre 2013 au conseil de M. B...lui demandant d'indiquer l'existence éventuelle d'ayants-droit de

M.B..., aucune information n'a été transmise à la juridiction de première instance et aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance ; que c'est donc à bon droit que le président du tribunal administratif, par l'ordonnance attaquée, a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M.B... ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cette lettre soit regardée comme une mise en demeure adressée aux héritiers de M.B..., l'absence de réponse a eu, pour seul effet de permettre au juge de première instance de prononcer, comme en l'espèce, un

non-lieu en l'état, mais non de supprimer le droit éventuel aux héritiers de M. B...de reprendre l'instance devant le tribunal administratif de Toulon ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...épouse B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 15MA001002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00100
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LUCCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;15ma00100 ?
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