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20/10/2015 | FRANCE | N°14MA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 14MA03163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400787 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 16 juillet 2014 et régu

larisée par courrier le 17 juillet suivant et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400787 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 16 juillet 2014 et régularisée par courrier le 17 juillet suivant et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous la même condition d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a en outre pas respecté les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2015.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.

1. Considérant que M.A..., né en 1989, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes, en se bornant à constater qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte de séjour visée à l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code ; que, toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet a bien examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de ces dispositions, même s'il a relevé par ailleurs que l'intéressé, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne pouvait en principe s'en prévaloir ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que, s'il est constant que M. A...est père d'un enfant français né le 20 février 2013, les quelques factures, photographies et attestations qu'il produit ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait contribué effectivement, depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, âgé de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué, dont il était séparé depuis cinq mois du fait de son incarcération en raison de condamnations successives ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme démontrant qu'à la date à laquelle est intervenu cet arrêté, il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M.A..., entré en France en 2011, a épousé une ressortissante française le 5 novembre 2012, et qu'un enfant est né de cette union le 20 février 2013 ; que toutefois, M.A..., incarcéré à... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que selon les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'établit pas, à la date de l'arrêté contesté, l'intensité des relations qu'il allègue entretenir avec sa fille ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03163
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;14ma03163 ?
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