Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1400863 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2014 et 29 mai 2015, M. B..., représenté par Me A...de la Chapelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- il est entré en France en 1989 et n'a jamais quitté le territoire national depuis lors ; il justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; il appartenait au préfet de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie d'une promesse d'embauche ; il résulte de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 2 mars 2012 que l'autorité préfectorale peut lui délivrer un titre de séjour alors même qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les observations de Me A...de la Chapelle pour M.B..., requérant.
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, né en 1963, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. B... estime que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre, pour avis, sa demande d'admission à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que si le requérant produit des pièces relatives à son séjour couvrant l'ensemble des années 2003 à 2013, il en ressort toutefois deux lacunes importantes, d'une part, entre le 12 octobre 2003 et le 13 septembre 2004, et, d'autre part, entre le 25 mars 2005 et le 11 septembre 2006 ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant, à la date de l'arrêté critiqué, intervenu le 5 février 2014, la réalité d'un séjour habituel de dix ans sur le territoire français ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; que selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d' une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien faute de justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et de disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le requérant, qui n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'une promesse d'embauche, ne justifiait pas être titulaire d'un contrat de travail ni même avoir sollicité une autorisation de travail dans les formes requises par les dispositions du code du travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...). " ;
7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
8. Considérant que si M. B... peut être regardé, au vu des pièces qu'il produit, comme justifiant résider de façon habituelle en France depuis le mois de septembre 2006 et s'il se prévaut, par ailleurs, d'une promesse d'embauche de la société Group'MSR, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de régulariser sa situation et en décidant son éloignement du territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2015.
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N° 14MA02924 2
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