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20/10/2015 | FRANCE | N°14MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2015, 14MA00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé d'agréer sa candidature en qualité de sous-officier de gendarmerie, ensemble les décisions implicite et expresse du 8 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande indemnitaire préalable du 7 novembre 2011, d'autre part, de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 5 000 euros en répa

ration du préjudice moral subi à raison de l'illégalité dudit refus.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé d'agréer sa candidature en qualité de sous-officier de gendarmerie, ensemble les décisions implicite et expresse du 8 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande indemnitaire préalable du 7 novembre 2011, d'autre part, de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l'illégalité dudit refus.

Par un jugement n°s 1105443, 1200853 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, MmeA..., représentée par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du

29 novembre 2013 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rejet de sa candidature est entaché tant d'erreur de fait que d'erreur de droit alors qu'elle a réussi l'ensemble des épreuves de sélection des sous-officiers de gendarmerie ; elle a ainsi obtenu une note de 12/20 aux épreuves d'aptitude générale et a terminé dans les temps imparti l'épreuve physique ;

- quand bien même les tests d'aptitude professionnelle ne font l'objet d'aucune notation, ils ne sauraient pour autant donner lieu à un choix totalement arbitraire de la part de l'administration ;

- pour juger de la légalité de la décision attaquée, le tribunal administratif aurait dû prendre en considération les notes et appréciations qu'elle a obtenues à l'ensemble des trois épreuves de sélection ; les premiers juges ne pouvaient davantage affirmer que 40% des candidats ont été mieux placés sans indiquer les bases, en termes de notation et d'appréciation, sur lesquelles cette affirmation est fondée alors que la gendarmerie nationale persiste à ne pas indiquer les appréciations qu'elle a obtenues à l'issue des épreuves physiques et à celles d'aptitude professionnelle ;

- alors que l'obtention du grade de sous-officier de gendarmerie représentait pour elle une véritable opportunité de carrière, elle a subi, du fait de l'illégalité de ce rejet, un lourd préjudice moral qu'il convient de réparer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé ;

- ses conclusions indemnitaires présentées en conséquence de l'illégalité des décisions

contestées ne peuvent qu'être rejetées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la défense ;

- l'instruction ministérielle n° 23100/DEF/GEND/RH/RF/REC du 4 mai 2002, modifiée par une instruction n° 51566/DEF/GEND/SRH/SDC/BREC du 2 juin 2009 relative au recrutement des sous-officiers de gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., après avoir servi en qualité de gendarme-réserviste pendant un peu plus de deux années, a déposé en juillet 2011, après un échec, un deuxième dossier de candidature à l'admission en qualité de sous-officier au sein de la gendarmerie nationale ; que si elle a pu conserver ses résultats aux épreuves d'aptitude générale obtenus en novembre 2010 et n'avait plus alors qu'à valider la seconde partie comprenant les épreuves physiques et celles d'aptitude professionnelle, Mme A...a été informée, par courrier daté du

6 octobre 2011, de la décision du directeur général de la gendarmerie nationale du

26 septembre 2011 refusant d'agréer sa candidature en qualité de sous-officier de gendarmerie ; que Mme A...fait appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble les décisions implicite et expresse du 8 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande indemnitaire préalable du 7 novembre 2011, d'autre part, sa demande de condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l'illégalité dudit refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire (...) / 3°) s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. " ; que selon l'instruction ministérielle n° 23100/DEF/GEND/RH/RF/REC du

4 mai 2002, modifiée par une instruction n° 51566/DEF/GEND/SRH/SDC/BREC du 2 juin 2009 relative au recrutement des sous-officiers de gendarmerie, l'entrée dans le corps est principalement subordonnée, outre l'aptitude physique, à la réussite des épreuves d'aptitude générale et professionnelle ; que l'annexe IV à ladite instruction relative au rôle de la direction générale de la gendarmerie nationale prévoit que ce n'est qu'après étude du dossier, résultat des épreuves ainsi qu'au vu de la fiche " bilan d'entretien " que la direction générale décide de la suite à donner aux candidatures et qu'elle a alors le choix entre accorder un agrément " initial ", un ajournement pour une durée de 12 mois, ou bien encore un rejet ; qu'enfin, la circulaire du

2 juin 2009 précise que " l'attention du personnel participant au déroulement des sessions de sélection doit être régulièrement attirée sur le fait que seule la DGGN est habilitée à prononcer l'agrément, l'ajournement ou le rejet d'une candidature après examen complet de toutes les pièces du dossier et qu'en conséquence aucune assurance ne doit être donné au candidat ayant réussi les EAG ainsi que l'EAP (épreuve d'aptitude physique) ou ayant effectué un entretien satisfaisant " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au-delà même des résultats obtenus par le candidat aux différentes épreuves de sélection, l'autorité militaire compétente dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, au vu d'un examen complet de son dossier, si le candidat à l'emploi de sous-officier de gendarmerie présente les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions ;

3. Considérant que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur a rejeté la candidature de Mme A...au motif de résultats obtenus aux épreuves professionnelles de sélection (tests écrits de personnalité, d'adaptabilité et de psychotechniques) faisant apparaître qu'elle ne présentait pas alors les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de synthèse de candidature que Mme A...a terminé l'épreuve physique dans les temps impartis, qu'elle a obtenu une note de 71/120 aux épreuves écrites d'aptitude générale et qu'elle a été classée dans le groupe 5 à l'issue des tests d'adaptabilité ; que bien qu'ayant ainsi obtenu des résultats supérieurs à la moyenne, l'intéressée ne conteste pas que plus de 40% des candidats ont obtenu de meilleurs résultats qu'elle, ce que les premiers juges ont au demeurant valablement pu souligner ; que dès lors, compte tenu des modalités de recrutement des sous-officiers de gendarmerie et notamment de la liberté d'appréciation dont dispose l'autorité militaire pour ce faire, lui permettant de notamment prendre en compte la personnalité des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la candidature de Mme A...pour un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de MmeA... ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son refus d'admission en qualité de sous-officier de gendarmerie ne peuvent qu'être être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 14MA000702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00070
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL A-LEXO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;14ma00070 ?
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