Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
* d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
* d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par un jugement n° 1302697 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2013, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de condamner l'État à verser à MeA..., en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 1er juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient :
- qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 6-1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'elle excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés ;
Par ordonnance du 4 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2015, à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 septembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyé d'office ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" " au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que Mme B...ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.
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N° 13MA041702