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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA03387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010.

Par une ordonnance n°1203190 du 12 mars 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2013, M. A..., représenté par la SCP Lafon Portes, dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010.

Par une ordonnance n°1203190 du 12 mars 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2013, M. A..., représenté par la SCP Lafon Portes, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2007 à 2010 ainsi que de prononcer la décharge des majorations et pénalités ;

3°) de prononcer un dégrèvement de 4 784 euros afin de corriger l'erreur commise dans le traitement de sa réclamation ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête a été postée le 12 juillet 2012 mais elle n'a été enregistrée que le 18 juillet 2012 ; le 14 juillet étant un jour férié et le 15 un dimanche, le délai d'acheminement doit être prolongé ;

- il semble improbable que le délai d'acheminement d'un courrier prioritaire soit supérieur à cinq jours ;

- le vérificateur a constaté d'importants manquements dans le dépôt des déclarations et dans les documents comptables, qui peuvent s'expliquer par la situation précaire de son entreprise ;

- les charges bénéficiaires calculées sont anormalement élevées ;

- ce sont les erreurs dans les procédures de paiement direct entre lui, les fournisseurs et les maîtres d'ouvrage qui expliquent, d'une part, les écarts constatés entre le chiffre d'affaires reconstitué à partir des déclarations des maîtres d'ouvrage et les recettes inscrites sur les comptes bancaires et, d'autre part, l'importance anormale des marges bénéficiaires ;

- les majorations pour manquements délibérés ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif est irrecevable pour tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2013, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 mai 2012, par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par M. A... pour contester les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010 a été notifiée à ce dernier le 14 mai 2012 ; que le délai de deux mois mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales expirait le dimanche 15 juillet 2012 ; qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, il a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 juillet 2012 ; que la demande par laquelle M. A... a contesté les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2012 ; que l'appelant soutient, sans l'établir et sans plus de précisions, avoir posté sa demande le 12 juillet et indique lui-même qu'elle " n'a été acheminée vers son destinataire que le 13 juillet " ; que dans ces conditions, compte tenu des difficultés prévisibles d'acheminement du courrier à cette période de l'année, le pli en cause ne peut être regardé comme ayant été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

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N° 13MA03387 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03387
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP LAFON PORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma03387 ?
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