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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1301822

du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1301822 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 19 juillet et régularisée le 23 juillet 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2013, M. B..., représentée par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation afin qu'il puisse s'inscrire en 2ème année de Master informatique IMAGINA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il poursuit effectivement ses études ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2014, à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du

9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ( ...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. B... sur le fondement de ces dispositions au motif de l'absence de progression raisonnable et donc du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé était inscrit pour la 1ère fois en première année de master I " informatique IMAGINA ", au titre de l'année 2012-2013, à l'université de Montpellier II, après avoir été inscrit durant deux années consécutives en première année de master I " informatique AIGLE " pour les années 2010-2011 et 2011-2012 et préalablement, en deuxième année de master " SCL trait auto industries langue TALEP ", à l'université de Grenoble, au titre de l'année 2009-2010, sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire national, en septembre 2009 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de s'inscrire pour la 3ème fois en master I " informatique IMAGINA " ; que si pour justifier ses échecs, l'appelant se prévaut de ce qu'il aurait été très perturbé par les événements dits du " printemps arabe " en 2010-2011, lesquels ont engendré des violences quotidiennes en Tunisie et serait désormais plus serein dans le suivi de la filière universitaire choisie, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément probant permettant d'attester de l'existence desdites perturbations ; qu'enfin, si M. B... produit une attestation de réussite pour les 1er et le 2nd semestres de master I, celle-ci, datée du 11 septembre 2013, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être appréciée à la date de sa signature ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. B...devait être écarté ;

4. Considérant que M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. B...qui est célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2009 et y a établi depuis sa résidence habituelle, ce séjour n'avait vocation qu'à permettre à l'intéressé de poursuivre ses études ; que cette seule circonstance ne permet donc pas à l'appelant d'établir qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par M. B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. BAUXLe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA029882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02988
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DUPUIS-BREGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma02988 ?
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