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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre de recette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis respectivement à son encontre les 11 décembre 2009 et 7 janvier 2011.

Par un jugement n° 1000668 et 1100240 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a annulé le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis à son encontre ainsi que le titre de recette corresponda

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Par un arrêt en date du 10 juin 2013, enregistré au greffe de la cour, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre de recette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis respectivement à son encontre les 11 décembre 2009 et 7 janvier 2011.

Par un jugement n° 1000668 et 1100240 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a annulé le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis à son encontre ainsi que le titre de recette correspondant.

Par un arrêt en date du 10 juin 2013, enregistré au greffe de la cour, le 14 juin 2013, le Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application des articles R. 222-13, R. 222-14 et R .811-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone, tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Bastia.

Procédure devant la cour :

Par cette requête enregistrée le 29 novembre 2011 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 février 2012 et 1er janvier 2014, le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone, représenté par MeA..., de la SELARL PAP Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 septembre 2011 ;

2°) en ce qui concerne l'opposition à titre de recette :

- à titre principal : de rejeter comme irrecevable l'opposition à titre de recette ;

- à titre subsidiaire : de rejeter l'opposition à titre de recette comme infondée ;

3°) en ce qui concerne le commandement de payer :

- à titre principal : de dire la juridiction administrative incompétente pour en connaître ;

- à titre subsidiaire : de rejeter l'opposition au commandement de payer comme infondée ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la compétence liée du centre hospitalier ;

- le jugement est entaché d'une double erreur de droit dès lors, d'une part, que seule la lettre accompagnant le titre de recette a été contestée et, d'autre part, qu'à l'expiration du congé de longue maladie, Mme B... était tenue de reprendre son poste, un congé de maladie ordinaire ne pouvant succéder à un congé de longue maladie qu'après reprise d'activité ;

- la requête de Mme B... n'est pas recevable dès lors que le titre exécutoire émis le 11 décembre 2009 n'a pas été contesté dans un délai de deux mois ;

- la contestation en la forme du commandement de payer ressortit à la juridiction judiciaire ;

- le centre hospitalier était en situation de compétence liée pour émettre le titre de recette et le commandement de payer contestés ;

- l'intéressée ne pouvait légalement cumuler des droits à congé de longue maladie et ordinaire de maladie pour une même maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 septembre 2012 et 28 février 2014, Mme B... représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

- les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer sont recevables, la mise en cause du comptable public étant sans incidence sur leur recevabilité ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 19 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2015, à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2015, le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'il doit être procédé à la substitution du motif litigieux par le motif tenant au fait que les dispositions de l'article 26, alinéa 1er du décret du 19 avril 1988 s'opposent à ce que Mme B...puisse bénéficier d'un demi-traitement entre le 8 février 2009 et le 31 octobre 2009.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2015, Mme B...confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la substitution de motifs demandée ne pourra être accueillie et, qu'elle bénéficie d'un droit à compensation " maladie CGOS " à hauteur de son plein traitement pour une période de 150 jours.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone a été enregistré le 5 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone, et de MeD..., représentant MmeB....

Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone, a été enregistrée le 30 septembre 2015.

Une note en délibéré, présentée pour MmeB..., a été enregistrée le 2 octobre 2015.

1. Considérant que par jugement en date du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'avis des sommes à payer émis le 11 décembre 2009, à l'encontre de Mme B..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée et le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis le 7 janvier 2011, à son encontre ; que le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer une créance de nature administrative relève de la compétence du juge judiciaire ; que le juge administratif est, en revanche, compétent pour apprécier les contestations relatives au bien-fondé de la créance ; que la demande dirigée contre le commandement de payer ne comportait pas uniquement des moyens contestant sa régularité formelle, mais mettait en cause le bien-fondé de la créance ; que, dès lors, le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone n'est pas fondé à soutenir qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire d'en connaître ;

3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement, qu'en procédant à l'annulation du titre exécutoire contesté, le tribunal administratif de Bastia s'est prononcé sur la régularité de la position de congé ordinaire de maladie de Mme B... et ainsi sur l'existence du service fait et a dès lors, implicitement mais nécessairement répondu au moyen contenu dans le mémoire produit par le défendeur, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait pour émettre ledit titre de recettes ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter la règle générale prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette litigieux n'a été notifié à Mme B... par lettre recommandée avec accusé de réception, que le 22 décembre 2009 ; que ni la lettre de transmission ni ledit titre ne portaient mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence d'une telle mention, les délais de recours n'ont pu commencer à courir et l'action dont disposait Mme B... devant la juridiction administrative, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia, le 11 juin 2010, n'était dès lors pas prescrite ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours dirigé contre le titre exécutoire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...). Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés (...) sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé. " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière susvisé dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit en congé de maladie. " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. " ;

7. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions susmentionnées du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 interdisent à un fonctionnaire placé en congé de longue maladie de bénéficier, d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris ses fonctions, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un congé ordinaire de maladie ne puisse succéder à un congé de longue maladie, ni davantage que l'agent placé en congé de longue maladie soit dans l'obligation de reprendre ses fonctions avant d'être placé en position régulière de congé ordinaire de maladie ;

8. Considérant en second lieu, que Mme B..., aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone, a été placée en congé de longue maladie, du 7 février 2008 au 6 février 2009 ; que, le 9 février 2009, le médecin du service de santé au travail l'a estimée inapte à la reprise de ses fonctions ; que toutefois, le 2 avril suivant, le comité médical départemental, saisi d'une demande de prolongation dudit congé de longue maladie, a rendu un avis défavorable à cette prolongation ; que cet avis sera confirmé le 22 septembre 2009, par le comité médical supérieur, faute pour l'intéressée de remplir des critères de gravité et d'invalidation ; que dès lors, par courrier en date du 8 avril 2009, le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone a invité Mme B... à reprendre ses fonctions et, le 11 décembre 2009, a émis à son encontre un titre de recette pour le montant de 16 585,47 euros ; que, le 7 janvier 2011, un commandement de payer, établi en vertu dudit titre exécutoire et ramené à la somme de 13 141,47 euros, a été délivré par le trésorier de Corte-Omessa ;

9. Considérant que le centre hospitalier intercommunal a fondé l'avis des sommes à payer émis le 11 décembre 2009 et le commandement de payer y afférent, sur la seule circonstance que Mme B... n'ayant pas réintégré son service, se trouvait en position de service non fait du 8 février au 2 novembre 2009 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, malgré les nombreux certificats médicaux produits au dossier, alors que depuis le 7 février 2009 l'intéressée n'avait pas repris son service, le centre hospitalier intercommunal n'a à aucun moment diligenté la contre-visite prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 ; qu'en outre, ledit centre hospitalier n'a pas davantage fait connaître à Mme B... que les certificats médicaux présentés, et dont il n'est pas contesté qu'ils lui étaient parvenus dans le délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions susmentionnées du même article 15 dudit décret du 19 avril 1988, ne seraient pas regardés comme des justifications valables de son absence ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme ayant démontré que les arrêts de travail prescrits n'étaient pas médicalement justifiés ; qu'en outre, dès lors que les avis rendus par les comités médicaux départemental et supérieur se prononçant sur la prolongation du congé de longue maladie de Mme B... sont sans influence sur le placement de cette dernière en position régulière de congé ordinaire de maladie et ne sauraient, en tout état de cause, suffire à faire tenir pour infondées les mentions des nombreux certificats médicaux produits par l'intimée et lui prescrivant un arrêt de travail, Mme B... se trouvait, du 8 février au 2 novembre 2009, en position régulière de congé ordinaire de maladie ; que par suite, aucune disposition législative ou réglementaire ne pouvant autoriser le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone à suspendre Mme B... de ses droits à traitement, le titre exécutoire émis le 11 décembre 2009 ainsi que le commandement de payer y afférent, en date du 7 janvier 2011 se trouvent dépourvus de base légale et doivent être annulés ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone soutient que le commandement de payer litigieux trouverait un fondement légal dans le motif, qu'elle demande expressément à la cour de substituer à celui énoncé, tiré de l'application des dispositions de l'article 26, alinéa 1er du décret susmentionné du 19 avril 1988 aux termes desquelles : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du comité médical compétent ; (...) " ; que toutefois, un tel motif ne saurait constituer un fondement légal à la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions susmentionnées du décret du 19 avril 1988, Mme B...a effectivement sollicité la prolongation de son congé de longue maladie, le comité médical interdépartemental s'étant prononcé sur sa demande, le 2 avril 2009 ; que par suite, la demande de substitution de motif présentée par ledit centre hospitalier intercommunal doit être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'avis des sommes à payer émis le 11 décembre 2009, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B... et le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis le 7 janvier 2011 ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B... qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone versera à Mme B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone et à Mme C... B....

Copie en sera adressé à la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 13MA025492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02549
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PERES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma02549 ?
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