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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA01065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1003029 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2013, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013 ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1003029 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2013, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle, dès lors que l'administration s'est abstenue de notifier à M.A..., avant la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt, l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en méconnaissance de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 27 septembre 2013 et régularisé par courrier le 1er octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. A..., portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a partiellement remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, sous lequel l'intéressé avait entendu placer une indemnité d'éviction d'un montant de 300 000 euros, et a regardé cette indemnité, à hauteur du montant de 75 000 euros, comme destinée à couvrir les frais de réinstallation du contribuable, et par conséquent comme un produit imposable dans les conditions de droit commun ; qu'elle a ainsi réintégré cette somme de 75 000 euros au revenu global de M. A...au titre de l'année 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et mis en recouvrement, le 31 mars 2010, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie d'intérêts de retard, correspondant à cette réintégration ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2013 rejetant leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale (...) des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie du différend persistant entre l'administration et M.A..., n'a pas été communiqué à ce dernier avant la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que, toutefois, l'administration apporte la preuve de la notification régulière à M. A...de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 14 décembre 2009, par la production de l'avis de réception du pli adressé en recommandé à M.A..., signé par le destinataire, et portant la mention " distribué le 5 février 2010 " ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires manque en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il s'ensuit que leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 13MA01065 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01065
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma01065 ?
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