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20/10/2015 | FRANCE | N°13MA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 octobre 2015, 13MA00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Intelligent Electronic Systems (IES), par une demande enregistrée sous le n° 1105301, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement du reliquat du crédit d'impôt recherche correspondant à des dépenses réalisées en 2009.

Par une demande enregistrée sous le n° 1200830, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche correspondant à des dépenses réalisées en 2010.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Intelligent Electronic Systems (IES), par une demande enregistrée sous le n° 1105301, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement du reliquat du crédit d'impôt recherche correspondant à des dépenses réalisées en 2009.

Par une demande enregistrée sous le n° 1200830, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche correspondant à des dépenses réalisées en 2010.

Par jugement n° 1105301, 1200830 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a joint les demandes de la société IES pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2013 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2015, la société IES et la société Core, aux droits de laquelle vient la société Legendre Holding 28, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 ;

2°) de leur accorder les remboursements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche présentées par la société IES, dès lors que cette dernière disposait de la qualité pour agir ; que les dispositions de l'article 223 O du code général des impôts sont sans influence sur la détermination de cette qualité, qui résulte de ce que la filiale qui a engagé des dépenses de recherche est l'interlocuteur privilégié de l'administration pour discuter de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de ses travaux, et de ce qu'elle est solidairement tenue au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

- à titre subsidiaire, l'administration aurait dû inviter la société IES à régulariser ses réclamations, en application de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et ainsi qu'il résulte de l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de l'instruction publiée au BOI 13 O-4-86, et de la doctrine administrative 13 O-2132, n° 14 et 13 O-3233, n° 5 ;

- à titre très subsidiaire, la signature de la requête présentée devant la Cour par la société mère est de nature à régulariser le défaut de signature des demandes présentées devant les premiers juges ;

- les travaux de recherche menés par la société IES, relatifs notamment aux chargeurs pour voitures électriques, qui relèvent de la recherche appliquée, étaient éligibles au crédit d'impôt recherche, ainsi qu'il a été démontré par la production de dossiers complets ;

- les heures de management doivent être retenues, dès lors que M.B..., directeur du bureau d'études et chercheur, intervient dans le management des différents projets de recherche.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2013 par télécopie, régularisé par courrier le 17 octobre suivant et le 23 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui présente un caractère collectif, est irrecevable ;

- il résulte des dispositions des articles 223 O et 199 ter B du code général des impôts que seule la société mère d'un groupe fiscalement intégré, titulaire de la créance de crédit d'impôt recherche, dispose de la qualité pour en demander le remboursement ;

- dès lors que les demandes de remboursement des créances de crédit d'impôt recherche ont bien été présentées à l'administration par la société Core, et non par la société IES, elle n'était pas tenue d'inviter à régulariser les réclamations ;

- les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la société Intelligent Electronic Systems (IES), qui exerce une activité de conception et de fabrication de chargeurs embarqués au sein d'un groupe fiscalement intégré dont la SAS Core était la société mère, a déclaré, au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche des années 2009 et 2010, respectivement des montants de 237 733 euros et 188 742 euros ; que, saisie de demandes de remboursement immédiat des créances correspondantes, l'administration fiscale a partiellement accepté la demande relative à l'année 2009, et rejeté la demande relative à l'année 2010 ; que la société IES a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes tendant au remboursement du reliquat du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses réalisées en 2009, et du crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses réalisées en 2010 ; que la société IES et la société Legendre Holding 28, qui vient aux droits de la société Core, relèvent appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté ces demandes comme irrecevables ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 223 O du code général des impôts, relatif au régime des groupes de sociétés : " La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : / (...) b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 199 ter B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant (...) " ;

3. Considérant que la société IES étant intégrée fiscalement au groupe dont la société Core était la société mère, ainsi qu'il a été dit au point 1, il s'ensuit, en application des dispositions précitées des articles 223 O et 199 ter B du code général des impôts, que seule la société Core pouvait imputer le crédit d'impôt litigieux sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable ou en demander le remboursement ; que les requérantes ne sauraient utilement soutenir, y compris au regard de la doctrine administrative qu'elles invoquent, que l'administration aurait dû inviter la société IES à régulariser ses demandes de restitution du crédit d'impôt, le ministre faisant valoir sans être contredit que la société Core a accompagné les relevés de solde relatifs aux résultats d'ensemble du groupe au titre des exercices clos en 2009 et 2010 des déclarations relatives au crédit d'impôt en faveur de la recherche établies par la société IES, et présenté elle-même, en tant que société mère, les demandes de remboursement de ces crédits ; qu'il suit de là que la société IES était irrecevable à demander devant le tribunal administratif le remboursement desdits crédits d'impôt ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli les fins de non-recevoir opposées par l'administration et tirées du défaut de qualité pour agir de la société IES ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la société Core est au nombre des auteurs de la requête d'appel n'est pas de nature à régulariser les demandes présentées devant les premiers juges par sa filiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société Core, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité les demandes présentées par la société IES ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société IES et de la société Core est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intelligent Electronic Systems, à la société Legendre Holding 28 et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 13MA00854 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00854
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-20;13ma00854 ?
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