Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 15 avril 2011 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement de la RD 6107 relatif à la déviation de Vallauris-Golfe-Juan sur le territoire des communes d'Antibes-Juan-les-Pins et de Vallauris-Golfe-Juan.
Par un jugement n° 1102396 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2014, ainsi que le 15 juillet 2015, sous le n° 14MA01232, Mme B...E..., représentée par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 15 avril 2011 précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'enquête publique est entachée d'un grave défaut d'information en amont par l'absence de toute concertation préalable entre 2008 et 2010 ; le conseil général n'a transmis aucun document aux associations luttant contre le projet en surface avant l'ouverture de l'enquête publique ; ce défaut d'information du public est d'autant plus important que les projets présentés à la concertation publique de 2007 et celui soumis à l'enquête publique de 2010 sont radicalement différents ;
- la procédure de concertation est lourdement irrégulière dès lors que les études préliminaires n'ont pas été exposées ; la mise à disposition d'un registre s'est notamment matérialisée par la mise à disposition de feuilles volantes ; la possibilité d'organiser une réunion publique en présence des représentants du conseil général n'a pas été mise en oeuvre ; l'avis des communes n'a jamais été sollicité ;
- l'enquête publique est irrégulière en raison d'un dossier d'enquête publique erroné dès lors que le plan local d'urbanisme (PLU) de Vallauris Golfe-Juan ne mentionne pas d'emplacement réservé pour le tracé du projet de déviation de la RD 6107 ; de plus, les documents graphiques du PLU ne font pas apparaître ce tracé ; le conseil général des Alpes-Maritimes se prévaut de deux extraits falsifiés dudit PLU ;
- elle est irrégulière du fait d'un registre d'enquête composé de feuilles volantes, contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'environnement et des stipulations de l'article 7 de la Charte constitutionnelle de l'environnement ;
- l'enquête publique est viciée compte tenu de l'absence de mise à disposition du public du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en mairie de Vallauris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'environnement ;
- le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité ;
- l'étude d'impact est insuffisante quant à la faune et à la flore ; l'analyse de l'impact du projet sur les espaces naturels protégés environnants est presque totalement absente ; elle est en contradiction avec le PLU de Golfe-Juan Vallauris et Antibes ; elle ne respecte pas l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- cette étude est insuffisante sur la topographie et le nivellement du tracé ; le remblayage des vallons contrevient aux dispositions des PLU et PADD de la ville de Vallauris ;
- elle est également insuffisante sur les risques d'inondation ;
- elle conteste les méthodes d'évaluation retenues par l'administration concernant l'étude d'impact sur l'air ; l'étude initiale sur la qualité de l'air est biaisée, orientée et largement insuffisante ; les études sur la qualité de l'air après réalisation du projet sont incomplètes et ne sont pas fiables ;
- l'étude sur le bruit est insuffisante ;
- l'étude d'impact ne comporte pas d'indicateur de consommation d'espace et est insuffisante quant aux conséquences du projet sur l'étalement urbain comme le prévoient les articles 7 et 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- elle comprend des carences dans les comparatifs de variantes quant à la possibilité de développer les transports en commun ; toutes les variantes retenues n'ont pas été comparées entre elle, la variante 0 représentant l'absence d'aménagement étant écartée d'office et sans justification étayée ;
- les études sur le financement du projet retenu sont insuffisantes ; le coût du projet a été manifestement sous-estimé ; le conseil général ne fait aucune référence au coût des acquisitions immobilières qui est exigé par l'article R. 123-6, I, 6° du code de l'environnement ; l'Etat n'apporte aucune garantie de financement, aucune convention d'entretien et d'exploitation n'est détaillée ;
- les comparatifs de coûts et de financements entre les variantes sont insuffisants ;
- les coûts collectifs n'ont pas été suffisamment pris en compte ;
- le projet en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme et ne rencontre aucune des deux dérogations prévues par cet article en cas de contrainte liée à la configuration des lieux ou au caractère déjà urbanisé de la bande littorale de 100 mètres ;
- le projet ne présente pas d'intérêt général dès lors qu'il n'a d'autre objectif que le désengorgement très provisoire de la RD 6007 ; ce seul avantage n'est absolument pas démontré ; le projet déplace le problème au lieu de le résoudre ; il n'améliore aucunement la sécurité des usagers ; il exclut les solutions les plus adaptées au territoire ; il est nuisible pour l'environnement dès lors qu'il portera atteinte à une zone naturelle dépourvue de toute construction et dégradera la biodiversité ; il contribuera à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ; il contribuera à dégrader la qualité de l'air ; il va accroître les nuisances acoustiques ;
- le projet portera gravement atteinte à la santé publique en raison des effets négatifs de la pollution de l'air et de la pollution sonore ;
- il est en contradiction avec les nouvelles orientations nationales et locales en matière de transports qui est la diminution du trafic automobile en zones urbaines et périurbaines et sa substitution par les transports collectifs ;
- le projet est couteux et sous-évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le département des Alpes-Maritimes représenté par Me A...conclut au rejet de la requête de Mme E...et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi Alur du 24 mars 2014 que tout moyen tiré de l'insuffisance de la concertation est inopérant dès lors que les modalités prévues pour sa mise en oeuvre ont été respectées ; tel est précisément le cas en l'espèce ; la circonstance que la procédure de concertation ne se soit pas poursuivie entre 2008 et 2010 est sans incidence, la concertation s'étant bien déroulée pendant toute la phase d'élaboration du projet lequel n'a été modifié que pour prendre en compte les observations émises pendant cette phase ;
- en admettant même que la communication de certains documents ait été demandée avant l'ouverture de l'enquête publique par les associations et refusée, cette circonstance ne saurait en tout état de cause entacher d'illégalité la procédure ;
- il n'existe aucune obligation pour le PLU de fixer des emplacements réservés pour les emprises de la future déviation ; aucun texte n'impose davantage au PLU de reprendre le tracé de la déviation dans ses documents graphiques ; le PLU mentionne à plusieurs endroits l'existence du projet de déviation ; il en est ainsi dans le PADD et dans le schéma d'organisation des déplacements ; le moyen selon lequel le département aurait tronqué les documents du PLU manque en fait ;
- le moyen tiré de la présence de feuilles volantes dans le registre d'enquête publique n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la procédure alors qu'il n'est même pas allégué que certaines observations n'auraient pas été reprises par le commissaire enquêteur ;
- la circonstance que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'aient pas été mis à disposition du public en mairie n'est pas de nature à remettre en cause l'information du public ;
- la circonstance que le commissaire enquêteur, lors de l'enquête publique, ait pu livrer oralement un avis sur l'intérêt du projet n'est pas en soi de nature à le faire regarder comme ayant été partial ;
- l'étude d'impact présente un caractère suffisant sur la faune et la flore ; le projet ne traverse pas la zone Natura 2000 ; sa proximité est mentionnée ; un dossier spécifique Natura 2000 a été réalisé et joint au dossier ; il ne traverse pas davantage les deux ZNIEFF qui sont incluses dans le site Natura 2000 ; le projet n'impacte pas directement la zone naturelle boisée ; si le vallon de l'Issourdadou est traversé par le projet et classé en zone Nf au PLU, la nécessité d'assurer les continuités écologiques de ce vallon ont été prises en compte ; le milieu concerné est un milieu urbain donc fortement anthropisé sur lequel se trouvent uniquement des espèces communes ; si la requérante allègue que des espèces protégées seraient présentes sur le site, elle ne le démontre toutefois pas ;
- l'étude d'impact présente un caractère suffisant sur la topographie et le nivellement du tracé ; il n'est nullement prévu dans les caractéristiques du projet de procéder au remblaiement du vallon contrairement à ce qu'affirme l'appelante ; s'agissant des études sur le nivellement, elle n'indique pas en quoi elles seraient imprécises ; ce moyen est infondé dès lors que de nombreux plans et profils en travers ont été joints au dossier ;
- le dossier soumis à enquête publique prend en compte de manière précise et détaillée le risque d'inondation et l'intègre dans le projet ;
- il présente un caractère suffisant s'agissant de l'impact du projet sur l'air ; la méthodologie suivie est tout à fait conforme à ce qui se pratique habituellement pour ce type de dossier, comme cela a été confirmé par l'agence régionale de santé (ARS) et l'autorité environnementale ; les études sur la qualité de l'air sont complètes et fiables ;
- l'étude d'impact sur le bruit a été réalisée conformément à la réglementation, ce qui est confirmé par l'avis de l'autorité environnementale, ainsi que par l'avis de l'ARS ; contrairement à ce que soutient la requérante, le maître d'ouvrage n'a pas cherché à biaiser les mesures de l'état initial pour lui permettre de surestimer le niveau sonore actuel ; le moyen tiré de ce que l'étude n'a pas pris en compte la potentielle augmentation du trafic manque en fait ; toutes les mesures ont été prises pour minimiser l'impact du projet sur l'environnement sonore ;
- les dispositions des articles 7 et 13 de la loi du 3 août 2009 sont inopérantes en l'espèce s'agissant d'un projet porté par le conseil général non pas en qualité d'autorité organisatrice de transport mais en qualité de gestionnaire des routes départementales ;
- sur les comparatifs des variantes, il est de jurisprudence constante que ne doivent être analysés dans le dossier d'étude d'impact que les différents partis qui ont été réellement envisagés ; il ne saurait ainsi être reproché au maître d'ouvrage de n'avoir pas pris en compte tous les partis possibles ; le grief tiré de l'absence d'analyse d'une " variante " développant les transports en commun est donc dépourvu de tout fondement juridique ; le projet respecte le plan de déplacement urbain (PDU) et partant intègre les objectifs assignés par la LOTI ; le moyen tiré de la prétendue absence d'analyse de la variante V0 manque en fait ;
- sur l'insuffisance d'analyse des coûts et du financement du projet, la seule circonstance que d'autres projets autoroutiers auraient coûté plus cher n'est pas de nature à faire considérer que le coût du présent projet aurait été sous-estimé ; l'estimation du coût des acquisitions immobilières n'avait pas à figurer au dossier dès lors que le département est déjà propriétaire des terrains concernés qui lui ont été transférés gratuitement par l'Etat ; seules doivent être prises en compte les acquisitions foncières déjà réalisées en vue de la réalisation de l'opération ; de telles acquisitions ont été réalisées en vue du premier projet déclaré d'utilité publique en 1975 et non en vue du projet actuel ; la prise en charge des dépenses de travaux sera assurée par l'Etat à hauteur de 20% du montant HT, suite à la signature d'un protocole signé le 19 avril 2007 entre l'Etat et le département ; contrairement à ce que soutient la requérante, les dépenses d'entretien et d'exploitation ne figurent pas parmi les coûts nécessaires à la réalisation du projet et devant figurer au dossier ;
- sur la prétendue insuffisance des comparatifs des coûts et financement entre les variantes, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'instruction cadre relative aux méthodes d'évaluation économiques des grands projets d'infrastructures de transport du 25 mars 2004 dès lors que le projet querellé n'entre pas dans cette catégorie ; les coûts d'investissement et d'entretien des différentes variantes sont effectivement présentés dans le dossier sous forme d'estimations ;
- le maître d'ouvrage a pris soin d'analyser les coûts collectifs des pollutions et des nuisances et les avantages induits pour la collectivité ; la requérante ne précise nullement en quoi les études auraient dû être précisées et détaillées ;
- elle ne démontre pas en quoi les prétendues approximations juridiques auraient porté atteinte à l'appréciation que le public et le commissaire enquêteur ont pu avoir du projet ;
- la requérante fait une interprétation erronée des dispositions de la loi Littoral ; on peut s'interroger sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en cause ne constitue pas une nouvelle route ; contrairement à ce que soutient la requérante, une forte urbanisation peut parfaitement figurer parmi les motifs exonératoires prévus par cet article ; le choix du tracé dans la bande des 2 000 mètres à compter du rivage est justifié non pas par un objectif d'amélioration du trafic mais par les contraintes liées à la configuration des lieux ;
- sur l'utilité publique du projet et les incidences du projet sur le trafic, la nécessité du projet ne tient pas seulement à une situation future dont la gravité serait le fruit d'estimation, mais d'ores et déjà sur une situation actuelle avérée et extrêmement critique ; l'argumentation de la requérante est peu sérieuse, ne reposant sur aucune contre-étude et analyse scientifique fiable ;
- sur les incidences du projet sur la sécurité des usagers, il ne ressort d'aucune étude de trafic que le réseau viaire sécant aurait à supporter une augmentation de trafic significative ; la réduction du trafic sur la RD 6007 suite à la mise en service de la déviation permettra sa requalification et améliorera très rapidement la sécurité ;
- sur le développement des transports en commun, leur renforcement n'aurait pas pu pallier les difficultés de circulation existantes ; le projet intègre et anticipe parfaitement les préoccupations liées au nécessaire développement des modes de transport doux et des transports en commun ; le maître d'ouvrage n'était pas tenu de faire précéder son projet d'une variante consistant à développer les transports en commun ; il n'est pas compétent pour les transports en commun ; la requérante multiplie les affirmations non étayées et mensongères ;
- ainsi qu'il a été dit, l'étude d'impact comprend une étude parfaitement sérieuse et suffisante de l'état de la faune et de la flore et aucun remblaiement des vallons n'est prévu ;
- le moyen tiré de ce que le projet serait illégal au regard des lois Grenelle I et II en ce qu'elle fixe des objectifs de diminution des gaz à effet de serre est inopérant ; le projet prend en compte les transports en commun, à court terme, par la création d'arrêts de bus et, à plus long terme, en prévoyant l'emprise pour le développement d'un TCSP ainsi que l'intermodalité avec la création de pistes cyclables et des cheminements piétonniers sécurisés ;
- la problématique de la qualité de l'air a bien été prise en compte ; l'obligation de traiter des particules fines PM 2,5 ne se déduit d'aucun des textes cités par la requérante ;
- la circonstance, à la supposer avérée, de ce que le projet conduirait à un déplacement des nuisances sonores vers un quartier jusque là préservé du bruit, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision querellée ; il a été démontré que le projet respecte les différentes réglementations en matière de bruit ; l'autorité environnementale a émis un avis favorable sur cet aspect du projet ;
- le moyen tiré de ce que le projet serait coûteux n'est pas assorti de précision suffisante et ne peut qu'être écarté ;
- sur le bilan coût-avantage, la requérante ne démontre pas en quoi les incidences du projet sur la santé seraient de nature à retirer toute utilité au projet ; ces inconvénients ont été pris en compte ; le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet devra être écarté.
Un courrier du 19 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;
- le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;
- le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...représentant MmeE..., et de MeC..., représentant le département des Alpes-Maritimes.
1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2011 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement de la RD 6107 relatif à la déviation de Vallauris-Golfe-Juan sur le territoire des communes d'Antibes-Juan-les-Pins et de Vallauris-Golfe-Juan ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la concertation préalable :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération en litige : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; / c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ; (...) / II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un projet consistant en la création d'une 2x2 voies comportant quatre articulations et dont la vitesse était limitée à 70 km/h a été soumis, suite à une délibération en date du 20 novembre 2006, à une première concertation préalable du 25 juin au 12 juillet 2007, en application de l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme ; que cette délibération définissait les modalités de cette concertation comme comprenant un avis d'information dans la presse, un affichage en mairie de chaque commune, une exposition des études préliminaires dans les locaux des communes, la mise à disposition d'un registre, la possibilité d'organiser une réunion publique en présence de représentants du conseil général si les observations le nécessitent et les avis des communes ; qu'il ressort du bilan de cette concertation figurant en annexe I du dossier d'enquête que ses modalités ont consisté en une exposition du projet organisée entre le 25 juin 2007 et le 12 juillet 2007 ; que durant cette période, des panneaux de présentation ont été exposés dans les mairies annexes d'Antibes-les-Pins et Vallauris - Golfe-Juan ; qu'un registre par mairie annexe a été mis à disposition de la population qui a pu y consigner ses avis ; que deux avis d'information sont parus dans la presse avant l'exposition, les 23 et 25 juin 2007 ; que trois permanences ont été assurées par les services techniques du conseil général en mairie annexe des deux communes précitées ; qu'un affichage dans les deux mairies a été effectué avant le démarrage de la concertation et pendant toute sa durée ; que les panneaux de la concertation ont été également mis à disposition sur le site internet du maître d'ouvrage ; qu'en outre, le bilan précise que les communes d'Antibes et Vallauris ont émis des avis favorables sur le bilan lors de leurs séances du 1er octobre 2008 et du 21 novembre 2008 ; que contrairement aux allégations de MmeE..., l'avis des communes concernées par le projet a bien été sollicité ; que la requérante n'établit pas que la mise à disposition d'un registre se serait matérialisée par la mise à disposition de feuilles volantes, pas plus la circonstance que l'exposition publique organisée pendant plus de quinze jours par panneaux n'aurait pas porté sur les études préliminaires visées dans la délibération en date du 20 novembre 2006 ; que Mme E...ne justifie pas la nécessité d'organiser une réunion publique en présence des représentants du conseil général au regard des observations émises comme le prévoit la délibération précitée ; qu'ainsi la circonstance qu'une telle réunion n'ait pas eu lieu est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, aucune disposition ni aucun principe n'imposaient au cours de la procédure de déclaration de projet la réalisation d'étude de faisabilité ou d'une concertation préalable au cours de la période 2008 à 2010 ; qu'en outre, les modifications précitées apportées au projet postérieurement à la concertation préalable ne portent pas atteinte à l'économie générale de celui-ci et, par suite, ne rendaient pas nécessaire une nouvelle concertation avant que le projet soit à nouveau arrêté en vue d'être soumis à enquête publique ; que la circonstance à la supposer établie que le département des Alpes-Maritimes n'ait pas transmis des documents aux associations de lutte contre le projet est sans incidence sur la légalité de la délibération querellée ; que, dès lors ce moyen ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délibération querellée : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ;
5. Considérant que la circonstance à la supposer établie que le registre d'enquête aurait été composé de feuilles volantes n'a pas pour effet d'entraîner l'irrégularité de la procédure alors qu'il n'est pas allégué que certaines observations n'auraient pas été jointes au rapport du commissaire enquêteur ; qu'en outre, le rapport du commissaire enquêteur mentionne que les deux registres d'enquête ont été paraphés dès le premier jour de l'enquête par lui-même puis clos, le dernier jour, par le maire de Vallauris Golfe Juan ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance n'ait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative dans la mesure où le rapport d'enquête comporte près de 90 pages retranscrivant les observations du public ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'environnement et de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'environnement dans sa version en vigueur alors : " (...) Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une copie du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur aient été mise à la disposition du public à la mairie de Vallauris Golfe Juan ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé à bon droit que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-23 du code de l'environnement ne constituait pas un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, d'autant que cette non mise à disposition n'est démontrée que pour un seul jour, le 18 mars 2011, date d'établissement du procès-verbal de constat à la demande de l'appelante et pour une seule commune et alors qu'une mise à disposition a été effectuée dans les locaux du département ; qu'il n'est par ailleurs, pas établi ni même allégué qu'une personne se soit vue refuser la communication de ces documents ; que dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur ait tenté de persuader les personnes venant participer à l'enquête, du bien-fondé du projet de déviation et qu'il aurait contesté les arguments présentés par les opposants au projet ne suffit pas, à elle seule, à établir que la procédure n'a pas respecté le principe d'impartialité qui s'impose, alors qu'il n'est pas même allégué que ladite personne avait un intérêt personnel dans la réalisation dudit projet ;
9. Considérant que Mme E...soutient que le dossier d'enquête préalable serait erroné en ce qu'il comprendrait deux extraits du plan local d'urbanisme de Vallauris qui feraient apparaître, de manière fausse, un emplacement réservé au tracé de la déviation alors que ce dernier est absent des documents graphiques du véritable plan local d'urbanisme alors en vigueur ; que, cependant, la notice explicative soumise à enquête publique indique clairement que les emprises nécessaires à la réalisation des travaux ont fait l'objet de réservations dans les documents d'urbanisme des deux communes, dont le plan d'occupation des sols de Vallauris, en septembre 1981 ; que la notice ajoute que, depuis cette date, " tous les terrains réservés ont été acquis par la collectivité " ; qu'en outre, l'analyse de l'état initial de l'étude d'impact affirme clairement l'absence de tout emplacement réservé sur le tracé de la future RD 6107 au plan local d'urbanisme approuvé le 20 décembre 2006 ; que si la carte illustrant le plan local d'urbanisme de Vallauris figurant en page 149 de cette analyse fait apparaître de tels emplacements, ceux-ci ne sont pas situés sur le tracé du projet de déviation litigieux ; que la carte figurant en page suivante et relative au plan des servitudes de Vallauris ne comprend aucun emplacement réservé ; que la circonstance que sur le document précité de la page 149, intitulé " plan local d'urbanisme de la ville de Vallauris ", ont été ajoutés deux traits rouges représentant le tracé du projet de déviation n'est pas de nature à avoir induit en erreur le public dans la mesure où, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, l'étude d'impact précise qu'il s'agit de cartes illustrant le zonage des documents d'urbanisme ainsi que des servitudes interceptées par le projet et qu'aucun emplacement réservé n'est présent sur le tracé de la future RD 6107 ; que le défaut d'information du public n'est pas davantage démontré par le fait que le maire de Vallauris serait revenu sur un refus de permis de construire en raison de l'absence de report du tracé de la future voie sur le document graphique du plan local d'urbanisme ; que le département des Alpes-Maritimes ajoute que le report du tracé du projet avait uniquement pour but de faciliter la compréhension du public et correspondait à une demande de l'autorité environnementale ; qu'il s'en suit que le moyen tiré du caractère erroné du dossier d'enquête préalable doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) / 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; (...) " ;
11. Considérant, en premier lieu, que la seule comparaison avec d'autres projets routiers réalisés dans le département des Alpes-Maritimes n'est pas de nature à établir que le coût du projet en cause évalué à un total de 37,98 millions d'euros aurait été sous-estimé ;
12. Considérant en deuxième lieu, qu'il est constant que l'appréciation sommaire des dépenses ne mentionne pas le coût des acquisitions foncières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les emprises nécessaires ont été réalisées par l'Etat dans les années 80 pour la réalisation d'un premier projet déclaré d'utilité publique en 1975 ; que le département des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contredit qu'il était déjà propriétaire des terrains concernés par le projet qui lui ont été transférés gratuitement par l'Etat dans le cadre du transfert des routes nationales en 2006 ; qu'ainsi, le coût de ces acquisitions foncières réalisées par l'Etat pour un projet sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique en date du 4 juillet 1975 n'avait pas à figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses du projet d'aménagement en litige ;
13. Considérant en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'impliquent pas que l'estimation doive fournir des justificatifs prévisionnels de financement, ainsi que des garanties quant au financement de l'Etat lequel est prévu à hauteur de 20 % ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version en vigueur alors : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. " ;
Quant à la prise en compte de la faune et de la flore :
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'étude d'impact que le secteur de l'étude n'est inclus dans aucun des périmètres de protection relatifs aux zones naturelles d'intérêts écologiques faunistiques et floristiques (ZNIEFF) et au réseau Natura 2000 bien qu'il en soit situé à proximité et que, sur le secteur d'étude, aucun espace boisé classé n'est recensé ; que comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le réseau Natura 2000 est à caractère essentiellement marin tout comme les deux ZNIEFF de type I dénommée " Golfe Juan et anse du Croûton " et de type II dénommée " Ouest du Port de Golfe Juan " ; que l'étude d'impact mentionne que compte tenu de la localisation du projet, dans un milieu relativement urbanisé, la flore et la faune du secteur d'étude ne présentent pas de caractère remarquable dès lors que le milieu est fortement anthropisé ; que les espèces de la faune terrestre rencontrées sont essentiellement des espèces communes que l'on retrouve en milieu urbain ; qu'aucune espèce végétales protégée n'a été recensée et que le secteur a perdu la quasi-totalité de sa végétation naturelle suite à sa mise en culture puis à son urbanisation avancée ; que s'agissant des vallons dont celui de l'Issourdadou, l'étude d'impact précise qu'ils ne représentent pas un aspect faunistique remarquable, la plupart étant canalisés et busés sur le secteur de l'étude ; que ce constat est du reste confirmé par l'avis de l'autorité environnementale, en date du 5 octobre 2010, qui a estimé que le site est localisé en dehors de tous sites naturels présentant un intérêt patrimonial mais se trouve en amont du site Natura 2000 en mer de la Baie Cap d'Antibes - Iles de Lérins et que l'enjeu du projet est de ne pas altérer la qualité des eaux de ruissellement qui auront comme exécutoire final la baie ; que selon cet avis, le dossier présente une analyse très synthétique des impacts sur ce site et qu'un dossier d'incidences Natura 2000 est joint complétant largement cette synthèse ; quant aux deux parcs du château Robert et des Glaïeuls classés par le PLU de Vallauris en espace boisé classé et en espace naturel remarquable, ils ne sont ni traversés ni impactés par le projet de déviation lequel est séparé de ces parcs par une zone urbanisée ; qu'en conséquence, l'étude d'impact n'avait pas à comporter d'analyse plus détaillée concernant la faune et la flore que celle figurant en page 135 à 137 laquelle comprend également une analyse suffisante de la zone Natura 2000 et des deux ZNIEFF marines ; que si Mme E... allègue que des espèces protégées sont présentes, elle ne le démontre pas à la date de la délibération querellée en produisant une lettre non datée de l'association pour la sauvegarde de l'environnement du bassin versant de la Brague des Alpes-Maritimes comprenant un inventaire faunistique au droit de la déviation de Golfe Juan - RD 6107, réalisé entre 2011 et 2014 par un naturaliste indépendant et des bénévoles ; qu'au demeurant, si cette lettre fait état de la présence de la Diane, photographiée sur le site en mai 1995 et en 2014, l'inventaire faunistique précise cependant que depuis 2011, les prospections n'ont pas permis de retrouver ce papillon, sa plante-hôte, l'Aristoloche, ayant probablement disparue ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur la faune et la flore doit être écarté ;
Quant à la prise en compte de la topographie et du nivellement du tracé :
16. Considérant que Mme E...soutient que le remblayage des vallons contrevient aux dispositions du PLU et du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la ville et que les études sur le nivellement du tracé de la déviation sont imprécises et incomplètes ; que, toutefois, concernant le remblayage, si l'étude d'impact précise que : " le projet de l'aménagement de la déviation impose la réalisation de déblais / remblais entrainant un impact visible sur la topographie du site ", elle ajoute que les remblais seront limités uniquement au niveau des vallons pour permettre le franchissement de ces derniers par la déviation ; que le département des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il s'agit uniquement de remblais réalisés au niveau des vallons, contigus aux ouvrages de franchissement destinés à permettre la continuité de la chaussée, de tels remblais n'étant pas contraire au dispositions du PLU ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que le PLU et le PADD interdiraient de tels remblais ; que, par ailleurs, la topographie et la géologie de l'état initial du site sont bien analysées par l'étude d'impact ainsi que l'impact du projet sur ce point ; que la requérante ne précise pas en quoi cette analyse serait insuffisante ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être retenu ;
Quant aux risques d'inondation :
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le risque d'inondation est décrit dans l'étude d'impact s'agissant de l'état initial qui comprend, notamment, deux cartes illustrant les plan de prévention des risques inondations (PPRI) d'Antibes et de Vallauris, ainsi que les zones à risques ; que ce risque est analysé pour les onze vallons dont celui de l'Issourdadou, l'étude mentionnant pour ce dernier que le projet se situe en zone rouge du PPRI de la commune ; que l'hydrologie et les eaux de surface y sont étudiées, l'étude d'impact précisant, entre autre les épisodes pluvieux remarquables dont celui du bassin de l'Issourdadou intervenu en 1993 pour lequel quatre bassins de rétention ont été proposés afin d'écrêter les crues ; que si cette partie de l'étude mentionne que " des niveaux d'eau ont été repérés en forage à des profondeurs comprises entre 2m et 6m, toutefois, faute de suivis piézométriques, la pérennité et les variations dans le temps de ces niveaux d'eaux sont à ce jour inconnu ", une telle circonstance est sans incidence dès lors que comme le soutient le département des Alpes-Maritimes, le projet se situe entièrement en surface ; que l'impact des mesures sur le risque d'inondation est suffisamment étudié, l'étude relevant que des contraintes hydrologiques fortes s'exercent sur le projet ; qu'elle propose des mesures pour limiter l'impact sur ce risque pour ne pas aggraver la situation actuelle telles que notamment la création de quatre structures de traitements des eaux pluviales et la mise en place de deux structures de dépollution ; que le tracé de la déviation est calé le plus possible au terrain naturel et tient compte des recommandations du PPRI en matière de côte d'implantation ; qu'en outre, l'autorité environnementale a estimé, dans son avis du 5 octobre 2010, que la conception du projet et les mesures prises pour supprimer et réduire les impacts sur les risques d'inondation sont appropriées au contexte ; que, par ailleurs, la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) a donné, le 19 mai 2010, un avis favorable au projet sous réserve de l'ajuster pour mieux anticiper l'intégration d'un futur TCSP et sous réserve de simplifier le projet paysager hydraulique ; que cette commission n'a donc émis aucune réserve portant sur le volet du risque d'inondation de l'étude d'impact, contrairement à ce que soutient la requérante ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante s'agissant du risque susvisé ;
Quant à l'étude sur l'air :
18. Considérant que si Mme E...conteste la méthodologie retenue concernant l'étude d'impact sur l'air, il ressort de l'avis de l'autorité environnementale en date du 5 octobre 2010 que, pour la pollution atmosphérique, l'évaluation du niveau d'étude a été faite conformément aux textes réglementaires sur le sujet et que, ponctuellement, ce niveau a été renforcé et précisé au droit des bâtiments sensibles tels que les crèches, le centre sportif et le stade comme demandé par l'évaluation des risques sanitaires ; qu'en outre, l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclu, dans son avis du 3 août 2010, que l'étude a été élaborée selon un canevas reprenant la méthodologie et les modèles validés par l'Institut de veille sanitaire en février 2000 et que le dossier est conforme aux références méthodologiques et réglementaires ; que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, la requérante n'établit pas que les résultats auraient été faussés du fait de l'emplacement des balises et des dates de mesurage ; que l'étude relève que les concentrations obtenues ne sont que des concentrations moyennes sur deux semaines et qu'elles ne sont représentatives que d'une période correspondant à des données météorologiques particulières ; qu'ainsi, les circonstances que les mesures aient été réalisées en période estivale sur deux semaines n'ont pas été de nature à induire en erreur le public ; que, par ailleurs, Mme E...soutient que la surface de l'étude a été élargie à toute la ville du Golf-Juan pour limiter la hausse des pollutions qu'engendrera localement la déviation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'étude en cause comprend une évaluation de l'impact du projet dont une estimation des émissions des polluants au niveau de l'air d'étude liée au trafic ; que, du reste, il est noté que les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau de la déviation du fait d'un trafic élevé mais également du fait de la présence des murs anti-bruits le long de la voie qui stoppent les écoulements de l'autre côté ; que cependant, l'étude ajoute que les temps d'exposition des usagers se verront réduits du fait de la fluidité de la circulation ainsi que de la mise en place d'une onde verte et que la zone urbaine gagnera en qualité de l'air car les dispersions seront moins importantes ; que le département des Alpes-Maritimes fait valoir par ailleurs, sans être valablement démenti, que les prévisions à long terme tiennent compte des perspectives d'urbanisation des communes et des projets d'infrastructure de transport tels qu'ils ressortent des documents d'urbanisme ;
Quant à l'insuffisance de l'étude d'impact sur le bruit :
19. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que l'étude sur le niveau sonore initial ait été effectuée en période estivale et seulement sur dix jours ne sont pas de nature à établir que les conclusions de cette étude ne seraient pas fiables ; qu'en effet, il ressort de l'étude d'impact en litige que l'aire d'étude a été volontairement élargie afin de concerner les voies les plus importantes qui traversent le projet, à savoir la RD 135 et la RD 6007 au sud et les zones Est et Ouest de raccordement du projet au réseau existant ; que 93 mesures au total ont été réalisées du 1er septembre 2009 au 11 septembre 2009 le long de la zone d'étude ; qu'en outre, des calculs acoustiques ont été effectués sur tous les bâtiments situés à proximité du projet en situation future, à un horizon 2030 ; que les résultats des simulations acoustiques montrent que le seuil acoustique diurne de 60 db (A) est dépassé sur la totalité des bâtiments situés de part et d'autre du projet ; que le département des Alpes-Maritimes fait valoir que l'étude d'impact sur le bruit a conclu au classement de l'ensemble des bâtiments situés le long de l'infrastructure en zone à ambiance sonore modérée, conduisant au niveau de protection maximal imposé par la réglementation pour les infrastructures nouvelles ; qu'ainsi, il ne ressort pas de cette étude que les excès de la hausse des pollutions sonores auraient été volontairement modérés contrairement à ce que soutient MmeE... ; que, par ailleurs, l'étude précise également que des mesures acoustiques seront réalisées aux mêmes emplacements après la mise en service de la déviation, l'objectif étant de vérifier son impact acoustique avec la réalisation des protections phoniques et de constater le respect de la réglementation en vigueur ;
20. Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 en vertu duquel les plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus au chapitre II du titre VII du livre V du code de l'environnement comprenant s'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l'article L. 572-6 du code de l'environnement et les objectifs de préservation les concernant étaient abrogées à la date de la délibération attaquée ; que, d'autre part, l'article L. 572-6 du code de l'environnement prévoit que les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes ; que, par suite, en l'absence d'un tel plan sur la commune de Vallauris-Golfe Juan, Mme E...ne peut utilement soutenir que certaines zones devaient être classées en zones calmes au sens du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 et non en zones d'ambiance modérée ;
Quant à l'absence d'étude d'impact sur les conséquences du projet sur l'urbanisation et l'aménagement du territoire :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 3 août 2009 susvisée : " (...) / II. - Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi : / a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d'espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l'extension du foncier artificialisé sera effectuée ; " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : " (...) Les projets portés par les autorités organisatrices des transports devront également s'insérer dans une stratégie urbaine et intégrer les enjeux environnementaux tant globaux que locaux touchant à l'air, la biodiversité, le cadre de vie et le paysage, et la limitation de l'étalement urbain. Ils comprendront des objectifs de cohésion sociale, de gestion coordonnée de l'espace urbain et de développement économique. (...) " ;
22. Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que Mme E...ne pouvait utilement invoquer les dispositions précitées de la loi du 3 août 2009 dès lors que, d'une part, l'article 7 de cette loi qui au demeurant, ne concerne que le droit de l'urbanisme est contenu dans une loi de programmation qui se borne à fixer des objectifs généraux à l'action de l'Etat en matière de développement durable et est par lui-même dépourvu de portée normative ; que, d'autre part, l'article 13 précité n'est pas applicable au projet en cause qui n'est pas porté par une autorité organisatrice de transports ; qu'en outre, ni ces dispositions ni celles de l'article R. 122-3 du code de l'environnement imposent d'analyser, dans l'étude d'impact, l'utilisation foncière du projet et ses conséquences en termes d'aménagement du territoire ; que, dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Quant aux carences dans les comparatifs des variantes :
23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comprend un descriptif des variantes envisagées dont celui de la variante V0 consistant à ne pas créer de déviation ; que si en effet, cette variante est écartée sans être véritablement comparée aux autres variantes proposées, l'étude d'impact prévoit néanmoins une présentation de celle-ci ainsi qu'une description de ses inconvénients ; qu'ainsi, elle mentionne notamment que la variante V0 aura pour conséquence de renforcer globalement l'engorgement routier du secteur et la dégradation continue du cadre de vie des habitants ; que la voirie actuelle qui présente des dysfonctionnements dès que le trafic augmente verra son fonctionnement se dégrader avec l'accroissement du nombre de véhicules ; qu'à contrario, les variantes consistant en la création d'une déviation permettent d'éviter ce scénario ; que, dès lors, les raisons qui ont conduit à écarter la variante V0 sont bien exposées par l'étude d'impact ; qu'en outre, si Mme E...reproche à l'étude d'impact de ne pas analyser une variante relative à la possibilité de développer les transports en commun et les transports doux sur les voies existantes, il ne ressort ni des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ni d'aucune autre disposition que le département des Alpes-Maritimes était tenu d'étudier cette solution qui n'a jamais été envisagée ;
Quant aux insuffisances des comparatifs de coûts et financements entre les variantes :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé : " Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : (...) / 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros. " ;
25. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit que Mme E...ne peut utilement se prévaloir de l'instruction cadre relative aux méthodes d'évaluation économique des grands projets d'infrastructures et de transports du 25 mars 2004 pour en déduire que le coût des différences variantes n'a pas été apprécié dans les comparaisons, pas plus que les coûts d'entretien et d'exploitation de la future RD 6107 dès lors que le projet en cause estimé à un coût total de 37,98 millions d'euros ne saurait être considéré comme un grand projet d'infrastructures de transport au sens des dispositions de l'article 2 précité du décret du 17 juillet 1984 ;
Quant à l'insuffisance prise en compte des coûts collectifs :
26. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeE..., les dispositions de l'article R. 122-3-6° précité du code de l'environnement n'impliquent pas une comparaison des coûts collectifs avec les coûts de financement et d'exploitation pas plus qu'une analyse des coûts collectifs de chacune des variantes envisagées ; que la circonstance que seules cinq pages soient consacrées au volet concernant l'analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et avantages induits pour la collectivité ne saurait démontrer le caractère bâclé de cette analyse ; qu'en l'espèce, ce volet comprend une estimation des coûts collectifs engendrés par les infrastructures routières vis à vis de la pollution locale et de l'effet de serre, une analyse des avantages induits sur le coût des déplacements conformément à l'article R. 122-3-6° du code de l'environnement ; que ce moyen ne peut dès lors être retenu ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme :
27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : " (...) Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. (...) / Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. / En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. " ;
28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation de la RD 6107 a pour objet la réalisation d'une voie nouvelle consistant en un boulevard urbain à 2x1 voies d'une largeur de 7 mètres entre le carrefour du pont de l'Aube et le giratoire des Eucalyptus, sur une longueur de 2,7 kilomètres ; qu'il est constant que l'implantation de ce projet est située à moins de 2 000 mètres du rivage ; que néanmoins, il ressort tant du dossier d'enquête préalable que du dossier soumis à la commission départementale en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS), laquelle a émis un avis favorable le 19 mai 2010 que le projet est impossible à réaliser à un autre emplacement compte tenu de la configuration des lieux ; qu'en effet, la topographie collinaire flanquée de pavillons au nord et la frange très urbanisée au sud ne laissent que l'emplacement envisagé pour réaliser le projet ; que de nouvelles emprises nécessiteraient la démolition d'un nombre important d'habitations compte tenu de l'importante urbanisation de la frange littorale ; que, par ailleurs, les deux extrémités de la déviation devant être raccordées par le boulevard urbain en cause se trouvent dans la bande des 2 000 mètres ; que la circonstance que la déclaration d'intérêt général querellée soit justifiée par l'amélioration du trafic routier est sans incidence dès lors que le dossier de présentation devant la CDNPS motive le choix du tracé par la configuration des lieux ; qu'ainsi, le tracé du boulevard urbain doit être regardé comme procédant de contraintes liées à la configuration des lieux contrairement à ce que fait valoir la requérante ; que sa réalisation entre, par conséquent, dans le champ des prévisions du cinquième alinéa de l'article L. 146-7 précité du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la finalité d'intérêt général :
29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la RD 6107 entre le carrefour des Eucalyptus et le carrefour du Pont de l'Aube consiste à créer un boulevard urbain à 2x1 voie, d'une longueur de 2,7 kilomètres et d'une largeur de 7 mètres de large avec trottoirs et pistes cyclables, ainsi que des carrefours à niveau, à giratoire ou à feux et une vitesse limitée à 50 km/h ; que ce projet est justifié par la régulation de la circulation automobile en soulageant la RD 6007 dans le centre ville de Golfe Juan qui n'est plus adaptée au trafic qu'elle supporte actuellement et qui est engorgée par de fréquents bouchons en période estivale et en heure de pointe du matin et du soir ; que, par ailleurs, cette opération permettra de finaliser le programme d'ensemble de délestage des voies de bord de mer et des centralités communales en reliant entre eux les principaux pôles urbains ; que, d'un point de vue socio-économique, le dossier d'enquête précise que le projet contribuera à assurer une meilleure desserte du secteur notamment au regard de la zone d'activité du secteur Lauvert ; qu'il présente ainsi un intérêt général ;
Quant à l'objectif de désengorgement du projet :
30. Considérant que Mme E...remet en cause cet intérêt général en faisant valoir que le seul avantage lié au désengorgement n'est pas démontré ; que cependant une étude du trafic réalisée par la société EGIS Mobilité en octobre 2009 établit qu'en l'absence de déviation de la RD 6007, le trafic continuera de croître sur cette route avec une hausse de près de 100 uvp/h aux heures de pointe ; que cette étude relève que la réalisation de la déviation aura pour impact une diminution quasi générale du trafic dans Golfe Juan et sur la RD 6080, avec toutefois une hausse sur des axes tels que la RD 135 et la RD 6107 ; que la requérante ne justifie pas que le problème de congestion sera seulement différé, voire déplacé sur les villes voisines en se bornant à se référer au PLU de la commune de Vallauris ou à la mise en sens unique de la route du bord de mer, pas plus de l'augmentation du trafic sur le réseau viaire sécant dans les collines ; que la sécurité des piétons a été prise en compte par une vitesse limitée à 50 km/h sur la voie litigieuse, l'implantation de radars automatiques le long de la déviation, la création de voies piétonnes et l'aménagement des traversées ; que l'appelante ne justifie pas davantage l'inutilité du projet en invoquant la baisse inéluctable et définitive de la production du pétrole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le développement des transports en commun ou du covoiturage permettrait de résoudre les problèmes de circulation du secteur ;
Quant aux inconvénients du projet :
31. Considérant ainsi qu'il a été dit au considérant n° 15 précédent que le projet de déviation n'est inclus dans aucun des périmètres de protection relatifs aux zones naturelles d'intérêts écologiques faunistiques et floristiques (ZNIEFF) et du réseau Natura 2000 ; que si Mme E...fait référence à l'avis en date du 21 mai 2010 de l'architecte des bâtiments de France selon lequel le tracé de la future déviation est devenu depuis quarante ans une véritable coulée verte, cet avis précise également que le projet en cause tel qu'il est conçu prend en compte les problèmes de paysages et d'aménagement avec un grand respect de l'état des lieux ; que, du reste, des aménagements paysagers sont prévus afin de compenser la suppression des zones de végétation et de favoriser l'insertion du projet dans son environnement local ; qu'en outre, les impacts du projet de déviation sur les riverains en terme de nuisances sonores et de pollution seront compensés par la mise en place d'écrans acoustiques et de murets qui permettront également de limiter la diffusion de la pollution atmosphérique liée au trafic routier, l'isolation des façades, ainsi que la pose d'enrobés de dernière génération ; que contrairement aux allégations de la requérante, les émissions de sept substances polluantes dont les particules PM 10 sont analysées dans l'étude d'impact pour l'état initial comme pour l'état futur avec ou sans projet ; que la circonstance que la France soit poursuivie par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non respect des valeurs limites applicables aux particules en suspension notamment dans la zone côtière urbanisée des Alpes-Maritimes n'est pas de nature à retirer au projet son intérêt ; que Mme E...ne peut utilement soutenir que le projet serait en contradiction aves les nouvelles orientations nationales et locales en matière de développement des transports collectifs dès lors que ces orientations sont dépourvues de toute valeur réglementaire tout comme les orientations générales fixées par les lois Grenelle I et II concernant les émissions de gaz à effet de serre et le développement des infrastructures alternatives à la route ; que comme il a déjà été indiqué, la sous-évaluation du projet n'est nullement établie par l'appelante et n'avait pas à prendre en compte les coûts engagés par l'Etat dans les années 1980 pour acquérir la maîtrise du foncier ;
32. Considérant, ainsi, qu'eu égard aux précautions et mesures compensatoires prévues pour limiter les effets négatifs du projet de déviation en cause, ni les inconvénients subis notamment en terme de nuisances sonores et de pollution ni le coût financier de l'opération ne sauraient être regardés comme excessifs et de nature à retirer audit projet son caractère d'intérêt général ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
34. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme E...et du département des Alpes-Maritimes tendant à ce que la partie perdante soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E... quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Mme E...versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.
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N° 14MA01232