Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1402917 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 juin 2014, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.D..., représenté par la SCP d'avocats E...et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 17 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros TTC, à verser à la SCP E...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros à verser à l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le procureur de la république n'a pas été informé en début de retenue et ne s'est pas vu transmettre le procès verbal de notification de fin et de déroulement de la retenue administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai pour quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de ne pas accorder à l'intéressé un délai pour quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté justifie d'une délégation de signature ;
- le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ni y avoir constitué le centre de ses intérêts familiaux ;
- la décision de ne pas accorder à M. D...un délai pour quitter le territoire français ne méconnaît pas les objectifs de la directive 2008/115/CE.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2014, le préfet de l'Hérault a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M.D..., ressortissant marocain ; que, par un jugement du 20 juin 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, par arrêté du 15 mars 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. C...F..., préfet de l'Hérault, a donné délégation à MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français à M. D...et lui refusant un délai de départ volontaire auraient été signées par une autorité incompétente ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant que la circonstance que les conditions de l'interpellation et de l'audition de M. D...par les services de police auraient méconnu les règles régissant la vérification de son droit au séjour sur le territoire français édictées par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
4. Considérant que, si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées en droit interne par les dispositions de la loi du 11 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, codifiées notamment au II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision de ne pas lui accorder un délai pour quitter le territoire français ;
5. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'épouse de M.D..., et mère de ses enfants, était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, le requérant, qui prétend être entré sur le territoire français en 2008, ne produit aucun justificatif de sa présence en France auprès de son épouse et de ses enfants, se bornant à produire un certificat médical des plus imprécis quant à l'ancienneté et au caractère habituel de sa présence en France ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment sa mère et plusieurs de ses soeurs ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de lui faire obligation de quitter le territoire français a été prise ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M.D..., le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d' un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3. S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d. Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
9. Considérant que M. D...s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 septembre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant qu'il existait un risque que M. D...se soustrait à la mesure d'obligation de quitter le territoire dans la mesure où il s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me E...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
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N° 14MA02872